Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2000 sous le n° 00MA000026, présentée par Maître X..., avocat, pour la Société civile immobilière (S.C.I.) LE PILON ;
La requérante demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 954496 du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1995 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'autorisation de défricher 5.560 m2 de terrains sis section E, lieu-dit Le pilon du Var, n° 390, 391 et 392, sur le territoire de la commune de Colomars ;
Classement CNIJ : 03-06-02-02
C
2'/ d'annuler la décision susmentionnée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes ;
3°/ de lui délivrer l'autorisation de défricher ;
Elle soutient :
- que le secteur UZ du POS de la commune de Colomars, dans lequel se trouvent situées les parcelles en cause, a été construit dans son ensemble et qu'elle reste propriétaire du dernier lot ;
- que le motif du refus de défrichement était justifié par le fait qu'il porterait atteinte au maintien des terres sur les montagnes et pentes au sens de l'article L.311-3 du code forestier ;
- que, cependant, toutes les constructions légales établies sur cette zone ont nécessité une excavation comme celle qu'elle envisage sans qu'aucun sapement ou glissement de terrain ne se soit produit ;
- qu'elle a fait effectuer des études géologiques et d'impact qui concluent à la faisabilité de la construction envisagée ;
- qu'elle s'est également engagée à respecter les conditions imposées par les techniciens ;
- que l'espace boisé n'étant pas classé, le refus de défricher est seulement basé sur une définition d'espace sensible, rejetée par les techniciens et par l'octroi de permis de construire précédentes ;
- que le tribunal administratif a commis une confusion en faisant état d'une décision du Tribunal de grande instance de Nice qui ne concerne en rien la demande de défrichement qui se situe, elle, sur la commune de Colomars ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2001 par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que le litige soumis au tribunal administratif portait, non sur la légalité d'une décision de refus d'autorisation de défrichement, mais simplement sur le refus d'instruction d'une nouvelle demande prise après que le ministre de l'agriculture et de la forêt eut refusé, par décision du 28 avril 1993, l'autorisation de défricher précédemment sollicitée par la société requérante, alors qu'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne s'était produit depuis ;
- que les modifications dont se prévaut la société requérante préexistaient à la précédente décision de refus qui lui avait été opposée et étaient alors connues de l'administration ;
- que la requérante se borne à faire valoir que le refus initial n'était pas justifié au fond, alors que le litige soumis au tribunal administratif portait uniquement sur la question de savoir si le changement de circonstances alléguées était de nature à faire regarder la décision attaquée comme un refus d'autorisation de défricher ;
- que le tribunal administratif a bien pris soin de préciser que le jugement du Tribunal de grande instance de Nice portait sur des parcelles dont certaines n'étaient pas concernées par la demande d'autorisation de défrichement ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2001, le mémoire présenté pour la S.C.I. LE PILON, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles L.1 et L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient, en outre que le classement des parcelles en zone UZ du plan d'occupation des sols autorisant la construction de bâtiments industriels lui donnait vocation à obtenir l'autorisation de défricher ; que l'avis de l'administration importait dès lors peu, eu égard à ce classement ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 décembre 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les conclusions de la S.C.I. LE PILON tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1995 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de défrichement des parcelles sises section E n° 390, 391 et 392 à Colomars dont elle l'avait saisi le 18 janvier 1995, le Tribunal administratif de Nice a relevé qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis une précédente décision du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 28 août 1993 lui refusant l'autorisation de défrichement pour ces mêmes parcelles, et estimé qu'ainsi le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes avait pu légalement refuser d'instruire sa demande ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen, repris en appel par la société requérante, tiré de ce que les travaux de réalisation d'une plate forme à la suite du déplacement d'un poteau EDF ainsi que ceux relatifs au confortement d'une falaise et au rétablissement de l'écoulement des eaux auraient, en modifiant les caractéristiques topographiques des lieux, constitué un changement dans les circonstances de fait ;
Considérant, en second lieu, que les autres moyens de la requête, tirés de ce que le refus d'autorisation de défricher qui lui a été opposé serait en contradiction avec le règlement de la zone du POS dans laquelle se trouvent les parcelles en cause et de ce que d'autres constructions ont été légalement autorisées dans cette zone sont en tout état de cause inopérants à l'encontre de la décision attaquée qui, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est bornée à refuser d'instruire sa demande d'autorisation de défrichement sans se prononcer au fond sur les mérites des prétentions de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LE PILON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour accorde une autorisation de défricher à la S.C.I. LE PILON :
Considérant qu'il n'appartient au juge ni de faire oeuvre d'administrateur, ni de se substituer à l'administration, seule compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée ; que les conclusions sus analysées de la société requérante doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer 15.000 F (2.286,74 euros) de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1 et L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société requérante doit être réputée avoir demandé le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la S.C.I. LE PILON de tels frais ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la S.C.I. LE PILON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE PILON et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Délibéré à l'issue de l'audience du24 novembre 2003, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA000026