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12/02/2004 | FRANCE | N°00MA02535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00MA02535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2000 sous le n° 00MA02535, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

Les requérants demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 00-4929 du 11 octobre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande relative au litige qui les oppose à la commune de VILLELAURE ;

2'/ d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2000 du maire de VILLELAURE instituant une servitude d'alignement individuel au droit d'un

e parcelle dont ils sont propriétaires ;

Classement CNIJ : 24-02-02-02

C

Le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2000 sous le n° 00MA02535, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

Les requérants demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 00-4929 du 11 octobre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande relative au litige qui les oppose à la commune de VILLELAURE ;

2'/ d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2000 du maire de VILLELAURE instituant une servitude d'alignement individuel au droit d'une parcelle dont ils sont propriétaires ;

Classement CNIJ : 24-02-02-02

C

Les requérants soutiennent :

- que c'est à tort que le premier juge a estimé que leur demande n'était dirigée contre aucune décision, dès lors que l'arrêté du 3 octobre est bien une décision prise à leur égard ;

- que l'arrêté attaqué les oblige à céder une bande de terrain de 2 mètres en bordure d'un chemin communal, alors que les autres constructions sont situées au ras dudit chemin ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe le 12 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de VILLELAURE ; la commune conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir :

- que les requérants ne contestent pas les motifs de l'arrêté critiqué ;

- qu'ils ne peuvent comparer leur situation avec celle de deux voisins installés depuis plus de 15 ans avant eux à une époque où le quartier en cause ne nécessitait pas la mise en place de servitudes permettant à la fois des élargissements de voie et des développements de réseaux ;

- qu'une telle comparaison est inopérante en matière d'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe le 26 juillet 2001, le mémoire en réplique présenté par les requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et font valoir en outre :

- que l'arrêté attaqué n'a pas été visé par le sous-préfet ;

- que l'arrêté critiqué est postérieur au permis de construire qui leur a été accordé le 18 octobre 1999 ;

- que c'est par une erreur d'appréciation que le chemin communal en cause est qualifié de voie publique ;

- que l'intersection formée par le chemin de La Bastide Route et un chemin privé est située non pas à la sortie mais à 33 mètres du virage le plus proche ;

- que l'acte contesté cautionne une violation de propriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de M. Alain X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que des pièces jointes à cette demande que les requérants ont entendu contester la légalité de l'arrêté en date du 3 octobre 2000 par lequel le maire de la commune de VILLELAURE a institué une servitude d'alignement individuel au droit d'une parcelle dont ils sont propriétaires sur le territoire de ladite commune ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté ladite demande comme irrecevable au motif qu'elle ne serait dirigée contre aucune décision ; que, par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande dont s'agit ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des visas et de la motivation de l'arrêté critiqué, que ce dernier a essentiellement pour base légale les servitudes d'utilité publique annexées au plan d'occupation des sols et relatives au réseau routier ; que de telles servitudes, dont la liste est limitativement fixée par l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme, ne peuvent être établies que dans l'intérêt des voies appartenant au domaine public ; qu'en l'espèce il est constant que le chemin de La Bastide Route , qui longe la propriété de M. et Mme X, est un chemin rural qui, s'il est affecté à l'usage du public, fait partie du domaine privé communal et n'a donc pas le caractère d'une voie publique susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article R. 126-3 susmentionné ;

Considérant que, dans la mesure où la commune de VILLELAURE a entendu invoquer devant la Cour les pouvoirs de police dont est investi le maire, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou du code rural ne donnait compétence à cette autorité municipale pour instituer la servitude en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme X, que ces derniers sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 11 octobre 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'arrêté en date du 3 octobre 2000 du maire de VILLELAURE est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de VILLELAURE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur et M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°'''MA02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02535
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;00ma02535 ?
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