Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2002 sous le n° 02MA01432, présentée pour Mme Y, demeurant ... ;
Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-4089 et 01-5470 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 26 février 2001 par laquelle le maire d'Orange a autorisé les travaux qu'elle a déclarés le 26 janvier 2001 ;
Classement CNIJ : 68-04-045-02
C
Elle soutient :
- que le jugement attaqué ne mentionne pas le mémoire qu'elle a adressé le 21 août 2002 au tribunal administratif par télécopie ;
- qu'il n'existait aucune raison de s'opposer aux travaux en litige, qui avaient pour objet de régulariser la construction d'une toiture dalle de 9,38 m² située dans l'alignement de la maison existante et pour une surface n'excédant pas le plafond imposé par le plan d'occupation des sols ;
- qu'elle n'a pas à indemniser les frais d'instance exposés par M. et Mme X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 15 octobre 2002, le mémoire présenté par la commune d'Orange ; la commune déclare s'en remettre à une bonne administration de la justice ;
Vu, enregistrés au greffe les 9 et 20 décembre 2002, les mémoires en défense présentés par M. et Mme X ; ils concluent à la confirmation du jugement attaqué et en outre à la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- que Mme Y ne lui a pas notifié sa requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R.411-7 du code de l'urbanisme ;
- que la requérante est sans intérêt pour agir ce qui concerne la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
- que la requête n'est pas motivée en droit ;
- que la demande d'autorisation déposée par la requérante méconnaît les articles ND 7 et ND 11 du plan d'occupation des sols mis en application anticipée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que Mme Y conteste le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur les demandes de M. et Mme X, la décision en date du 26 février 2001 par laquelle le maire d'Orange a assorti de prescriptions la réalisation des travaux qu'elle a déclarés le 26 janvier 2001, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 29 juin 2001 par M. et Mme X ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auxquels renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'eu égard à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, ces dispositions ne s'appliquent pas au bénéficiaire d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ; que par suite, la circonstance que Mme Y n'ait pas notifié la requête d'appel dans les conditions prévues par lesdites dispositions est sans incidence sur sa recevabilité ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la requête de Mme Y est suffisamment motivée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision ...contient...l'analyse des conclusions et mémoires...
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas visé l'unique production en défense de Mme Y parvenue au greffe du tribunal administratif le 21 avril 2002, la veille de la clôture de l'instruction résultant de l'envoi de l'avis d'audience ; que, par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les deux demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille, dirigées d'une part contre la décision du 26 février 2001, d'autre part contre la décision de rejet du recours gracieux ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision du 26 février 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. Ces dispositions s'appliquent également :...3°A la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R.421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.422-10 ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R.422-10 : Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois ; qu'aux termes de l'article A422-1-1 : ...Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a procédé en mai 2001 à un affichage sur le terrain de la décision critiquée, il n'est pas établi, eu égard notamment à la teneur des témoignages produits par M. et Mme X, que cet affichage était visible de l'extérieur et comportait des inscriptions lisibles depuis la voie publique ; que, dès lors, faute de démontrer que le délai de recours contentieux aurait commencé à courir, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme X auraient tardivement saisi le juge administratif ;
Considérant que si le Tribunal administratif de Marseille a donné acte, par ordonnance du 4 octobre 2001, du désistement de M. et Mme X d'une première demande d'annulation de la décision du 26 février 2001 enregistrée le 7 juin 2001, cette circonstance, intervenue postérieurement à l'introduction, le 17 juillet 2001, de la seconde demande présentement examinée, est sans incidence sur la recevabilité de cette dernière, laquelle n'est en tout état de cause pas prématurée contrairement à ce que soutient la commune d'Orange ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orange applicable à la date de la décision critiquée : Les constructions et installations admises à l'article ND1 doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à six mètres ;
Considérant que la déclaration de travaux dont Mme Y a saisi le 26 janvier 2001 le maire d'Orange vise à régulariser des travaux d'extension d'un bâtiment existant implanté en limite séparative ; qu'il ressort des plans annexés à cette demande que l'élément de construction supplémentaire, d'une surface hors oeuvre nette de 9,38 m2, est également situé en limite séparative ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y, il ne peut être regardé comme ayant pour objet ou pour effet d'améliorer la conformité de l'immeuble existant à la réglementation d'urbanisme en vigueur ; que Mme Y ne peut utilement se prévaloir de ce que son projet consiste en la simple pose, dans le prolongement de la maison existante pour laquelle elle avait obtenu un permis de construire en 1989, d'une toiture dalle sur trois murs déjà construits ; qu'ainsi, ce projet méconnaît les dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, que les décisions attaquées par M. et Mme X doivent être annulées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Y à payer à M. et Mme X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par ces derniers dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du maire d'Orange en date du 26 février 2001 et la décision de rejet du recours gracieux formé le 29 juin 2001 sont annulées.
Article 3 : Mme Y paiera une somme de 300 euros (trois cents euros) à M. et Mme X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la commune d'Orange, à M. X et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER
Le greffier,
signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°''MA01432