Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA01521, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me PASTOREL, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 avril 2000 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé l'acte du maire d'Ajaccio procédant à son recrutement en qualité de non titulaire, à l'expiration du contrat du 20 novembre 1990 par lequel celui-ci l'avait recrutée pour une période de six mois non renouvelable ;
Classement CNIJ : 36-12
C
2°/ de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud, tendant à l'annulation de l'acte du maire d'Ajaccio procédant à son recrutement en qualité de non titulaire, à l'expiration du contrat du 20 novembre 1990 par lequel celui-ci l'avait recrutée pour une période de six mois non renouvelable ;
Elle soutient que dès lors qu'elle a été recrutée sur un emploi permanent sans que l'administration territoriale ne justifie de l'intérêt de son recrutement, elle doit être regardée comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2001présenté par le préfet de la Corse-du-Sud ;
Le préfet demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il soutient que si Mme X a été engagée par un contrat de six mois pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, celui-ci est arrivé à expiration le 1er mai 1991 ; qu'elle a été maintenue en fonction sans qu'aucun acte ne soit déposé en préfecture ; que la commune d'Ajaccio n'a pas mis en oeuvre la procédure de recrutement d'un fonctionnaire pour tenter de pourvoir l'emploi permanent qu'elle occupait ;
- que les contrats à durée indéterminée n'étant pas prévus par la loi, la requérante ne peut demander au juge de requalifier sa situation en la regardant comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ;
- que, quand bien même, elle aurait bénéficié d'un contrat régulier après une procédure d'appel à candidature de titulaires demeurée infructueuse, ce contrat n'aurait pu être renouvelé qu'expressément et aurait été soumis aux règles de justification par la collectivité prévues par les dispositions applicables aux recrutements de non titulaires sur des emplois permanents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou vacance. L'autorité peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsque aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par voie de concours (...) ou par promotion interne (...) ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents dans les conditions définies à l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Ajaccio a recruté, par un contrat en date du 20 novembre 1990, Mme X, pour une période de six mois non renouvelable, en vue de répondre à un besoin saisonnier ; qu'au terme de ce contrat, Mme X est restée en fonction sur un emploi dont il n'est pas contesté qu'il présente un caractère permanent susceptible d'être pourvu par un agent titulaire ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le recrutement de Mme X sur cet emploi par le maire de la commune d'Ajaccio ait été précédé de la procédure de publicité prévue par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 qui serait demeurée infructueuse en vue du recrutement d'un agent titulaire ; que, dans ces conditions, l'acte attaqué recrutant Mme X comme agent non titulaire de la commune d'Ajaccio à l'expiration du contrat de six mois dont elle a bénéficié, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'entache d'un vice de nature à justifier son annulation ; que la circonstance que la commune d'Ajaccio ne serait pas en mesure de justifier de l'emploi d'un agent non titulaire au regard des conditions posées par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, qui constituerait un autre motif d'annulation, n'est pas de nature, en tout état de cause, à rendre cette procédure régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'acte de recrutement dont s'agit ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie du présent arrêt sera adressée au Trésorier payeur général de la Corse-du-Sud et au trésorier municipal d'Ajaccio.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 00MA01521