La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | FRANCE | N°00MA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00MA01631


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, sous le n°00MA001631, présentée par M. X Bouchta ;

M. X Bouchta interjette appel d'une décision par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et sa plainte ;

Il soutient que, suite au refus de l'hôpital de la Conception de lui administrer les soins nécessaires, son état de santé s'est dégradé et que le Docteur Y et son épouse se sont rendus coupables de non-assistance à personne en danger ; il fait également valoir des conséquences graves sur son physique et son mo

ral en raison d'un internement d'office abusif en milieu psychiatrique ;

Vu ...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, sous le n°00MA001631, présentée par M. X Bouchta ;

M. X Bouchta interjette appel d'une décision par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et sa plainte ;

Il soutient que, suite au refus de l'hôpital de la Conception de lui administrer les soins nécessaires, son état de santé s'est dégradé et que le Docteur Y et son épouse se sont rendus coupables de non-assistance à personne en danger ; il fait également valoir des conséquences graves sur son physique et son moral en raison d'un internement d'office abusif en milieu psychiatrique ;

Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2001, sous le n° 01MA0237, présentée par M. Bouchta X ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01

C

M. Bouchta X conteste l'ordonnance n° 99-6213 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2001 qui a rejeté sa plainte contre l'hôpital de la Conception à Marseille et le docteur Y pour avoir refuser de l'hospitaliser ; M. X maintient ses plaintes devant la Cour et sollicite une somme globale de 255.000F en réparation du préjudice subi du fait de la négligence du centre hospitalier de la Conception ;

Il soutient avoir fait l'objet de plusieurs refus de dispense de soins tant de la part de la direction du centre hospitalier que du docteur Y et de son épouse et que cette non-assistance à personne en danger a mis sa santé en péril ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 et 27 juin 2001, les 30 janvier, 18 et 22 février, les 11, 18 et 22 mars 2002, présentés par M. X Bouchta par lesquels il persiste dans ses précédentes conclusions en réévaluant son préjudice à la somme de 555.000 F et soutient que le directeur général des affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône, le directeur général et le chef de service de l'hôpital de la Conception, la responsable des affaires générales, M. et Mme Y ainsi que Mme Z se sont rendus coupables de non-assistance à personne en danger ;

Il fait en outre valoir qu'il est handicapé à 90%, qu'il a subi des traitements psychiatriques abusifs, des privations de soins et de nourriture qui lui ont fait perdre la vue et l'usage de ses jambes ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2002, présenté pour l'Assistance Publique à Marseille par Maître LE PRADO, par lequel elle conclut au rejet de la requête ;

L'assistance Publique à Marseille soutient :

-que la requête, en tant qu'elle porte plainte contre un établissement ou ses agents, est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'elle est également irrecevable, en tant qu'elle tend à obtenir une indemnisation, car elle ne précise ni la personne morale de droit public mise en cause, ni le fondement de la responsabilité, et qu'enfin, elle n'est pas présentée par un ministère d'avocat ;

-qu'il ne résulte pas du dossier qu'il a subi un préjudice du fait d'un établissement dépendant de l'assistance Publique à Marseille ; que les allégations du requérant sont contradictoires dans la mesure où il se plaint à la fois d'un refus d'hospitalisation et du fait qu'il a subi des traitements violents et inadaptés ; qu'une mesure d'instruction ne se trouve pas justifiée par l'état du dossier ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 4 avril 2002, présenté par M. X Bouchta par lequel il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre une somme de 250.000.000F en réparation de son préjudice résultant des souffrances subies du fait de la perte de sa maison, de son emploi, de sa vue et de l'usage de ses jambes ; Il fait en outre valoir que les dispositions de l'article L.1111-1 et l'article 47 du code de la santé publique et de la déontologie médicale lui donne le droit de citer et de mettre en cause M. et Mme A, Mme B, médecins, Mme C, responsable des affaires générales de l'hôpital de la Conception, le chef de service général et Mme D, directrice du CHU de la Conception pour manquement d'humanité, non-respect du malade, usage de la force, internement d'office, atteinte à la dignité humaine et traitement abusif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. Bouchta X sont relatives aux conséquences des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 00MA01631 :

Considérant qu'en vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ;

Considérant que malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée par la Cour le 15 septembre 2000, M. X n'a pas produit, ni même précisé la décision juridictionnelle qu'il attaque ; que dès lors sa requête n'est pas recevable ;

Sur la requête n° 01M100237 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Assistance Publique à Marseille :

Considérant que M. X n'énonce aucun moyen utile à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 01MA0237 par laquelle il entend contester l'ordonnance du 18 janvier 2001 rendue par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; que dès lors, elle ne saurait être accueillie ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 00MA01631 et 01MA00237 de M. X Bouchta sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X Bouchta et à l'Assistance Publique à Marseille.

Copie en sera adressée à Me Le PRADO, au ministre de la santé, de la famille et des handicapés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des handicapés en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01631 01MA00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01631
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;00ma01631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award