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23/03/2004 | FRANCE | N°03MA01978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 03MA01978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2003, sous le n° 03MA01978, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1998 par laquelle le président du Conseil général de l'Hérault a refusé de lui verser une somme de 135.475,76 F représentant la différence entre les montants de primes perçues et celles qu'il aurait dû perc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 2003, sous le n° 03MA01978, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1998 par laquelle le président du Conseil général de l'Hérault a refusé de lui verser une somme de 135.475,76 F représentant la différence entre les montants de primes perçues et celles qu'il aurait dû percevoir depuis mars 1992, ainsi qu'à la condamnation du département à réparer le préjudice fiscal subi, avec intérêts moratoires, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

2°/ d'accueillir sa demande en en tirant toutes les conséquences de droit ;

Le requérant soutient que le jugement attaqué n'a pas statué au fond sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre agents du même cadre et du même grade, par suite d'une application erronée de la délibération du bureau du Conseil général de l'Hérault en date du 2 mars 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 84-53, modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de cette loi ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que, par jugement en date du 27 mars 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en annulation formée par M. X, ingénieur en chef de la fonction publique territoriale, à l'encontre de la décision du 5 juin 1998 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a refusé de lui verser la somme représentant la différence entre les montants de primes de service et rétributions pour participation aux travaux que l'intéressé estimait lui être dues en application de la délibération du bureau du conseil général de l'Hérault en date du 2 mars 1992 et ceux qu'il a réellement perçus à compter de cette date ; que, pour rejeter la demande, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif suivant retenant un moyen d'ordre public :

Considérant que pour contester la décision du président du conseil général de l'Hérault lui refusant le versement d'une somme de 135.475,76 F à titre de complément aux primes qu'il a perçues depuis mars 1992, M. X invoque les dispositions de la délibération du bureau du conseil général de l'Hérault en date du 2 mars 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a fixé le régime indemnitaire des agents des filières administrative et technique du département de l'Hérault ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi. ; que le régime indemnitaire des agents de la collectivité départementale relève des questions budgétaires et des dépenses obligatoires visées par les articles 50 et 52 précités au sujet desquelles l'article 24 exclut la possibilité d'une délégation de compétence au bureau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'assemblée délibérante du département de l'Hérault était seule compétente pour fixer le régime indemnitaire des agents de la collectivité ; que, par suite et dans cette mesure, la délibération du 2 mars 1992 du bureau du conseil général de l'Hérault est illégale ; que, dès lors, à supposer même que les dispositions de la délibération du 2 mars 1992 soient appliquées de façon erronée, M. X ne saurait se prévaloir des dispositions en question ; que l'administration, en faisant application de ces dispositions à M. X, même de façon irrégulière, n'a pu méconnaître un droit de l'intéressé à un avantage supérieur à celui qui lui a été octroyé ; qu'ainsi, les moyens invoqués par X sont inopérants et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil général de l'Hérault lui a refusé le versement d'un complément d'indemnités ; que, de ce fait, M. X n'est pas davantage fondé à demander réparation du préjudice fiscal qu'il allègue avoir subi et le paiement d'intérêts moratoires ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas statué au fond sur le moyen tiré d'une application erronée de la délibération prise par le bureau du conseil général de l'Hérault le 2 mars 1992 ; qu'il est constant que la décision individuelle déférée au tribunal administratif rejetait la demande indemnitaire fondée par M. X sur l'application de la délibération, à caractère réglementaire, prise le 2 mars 1992 ; que dès lors que le tribunal a opposé l'exception d'illégalité de la décision réglementaire en cause, tout moyen tiré des conditions d'application de ladite délibération est inopérant, ainsi que l'ont d'ailleurs précisé les premiers juges ; qu'il suit de là que le moyen d'appel tiré d'une omission à statuer ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01978
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-23;03ma01978 ?
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