Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1999 sous le n° 99MA01057, présentée par MM. Z..., Claude et Daniel , demeurant ...et le dont le siège social est ... ;
Les consorts et le demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1995 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var refusant de leur accorder un prêt de consolidation et une aide exceptionnelle et de la décision en date du 18 juillet 1995 du préfet du Var refusant de faire droit à leurs demandes de remise de prêt ;
2°/ d'annuler la décision en date du 18 juillet 1995 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var refusant de leur accorder un prêt de consolidation et une aide exceptionnelle et la décision en date du 18 juillet 1995 du préfet du Var refusant de faire droit à leurs demandes de remise de prêt ;
Classement CNIJ : 46-07-04
C
Ils soutiennent :
- que contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, ils ont bien la qualité de rapatriés mineurs réinstallés sur la propriété de leurs parents rapatriés ;
- que leur demande est recevable car elle a fait l'objet d'une inscription sur la liste des personnes éligibles à la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var, ce qui résulte du bordereau de la délégation aux rapatriés du 16 mai 1997 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 86-1318 de finances rectificative pour 1986 notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le décret 94-245 du 28 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 1995 du préfet du Var :
Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date . ;
Considérant que si les frères invoquent pour solliciter la remise du prêt dont s'agit, leur qualité d'enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement ayant repris l'exploitation de leurs parents, il n'est pas sérieusement contesté que le prêt dont ils demandent la remise, a été contracté pour la création par eux trois du en 1982, exploitation distincte de la propriété gérée par leur père depuis 1963 ; que dans ces conditions et alors qu'ils ne soutiennent ni même n'allèguent relever d'une autre catégorie des bénéficiaires des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986, c'est à bon droit que le préfet du Var, par l'arrêté du 18 juillet 1995, a refusé la remise de prêt qu'ils sollicitaient sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts et le ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var en date du 18 juillet 1995 :
En ce qui concerne la demande de prêt de consolidation :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. ; qu'il résulte de ces dispositions, que, la loi dont s'agit ayant été publiée au journal de la République française le 19 juillet 1987, les demandes de prêt, en tout état de cause, devaient être impérativement déposées au secrétariat de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés instituée par le décret susvisé n°87-900, avant le 1er août 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts ont sollicité l'octroi d'un prêt de consolidation le 11 août 1994 ; que cette demande formulée après le 1er août 1988 et alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'était intervenu pour proroger ou reporter le délai fixé par l'article 10 précité de la loi du 16 juillet 1987, était, en tout état de cause, tardive ; que dès lors la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var était tenue de rejeter les demandes des frères ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance, d'ailleurs non établie par les seules pièces du dossier, qu'ils auraient été éligibles à un prêt de consolidation en 1997 pour contester la décision attaquée de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var ;
En ce qui concerne la demande d'aide exceptionnelle :
Considérant, d'une part, que les frères et le , n'ayant pas à titre personnel la qualité de rapatriés, ne relèvent pas du champ d'application des secours exceptionnels aux rapatriés prévus par l'article 41 du décret susvisé du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ; que, d'autre part, ils ne peuvent utilement invoquer, pour solliciter le bénéfice d'une subvention exceptionnelle, le paragraphe 5B de la circulaire interministérielle du 28 mars 1994 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée dès lors que celle-ci, dépourvue de tout fondement législatif ou réglementaire donnant compétence à ses auteurs, n'a pu créer à leur profit aucun droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts et le ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var dont s'agit ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts et du est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Z..., Claude et Daniel , au et au Premier Ministre.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mme FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE X...
Y...
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01057