Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2001 sous le n° 01MA02150, présentée par Maître Lossois, avocat, pour M. El Houcine X, demeurant chez ...) ;
Le requérant demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 99 2843 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;
Classement CNIJ : 335-01-03-01
C
3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 F (15,24 euros) par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6.000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le jugement attaqué, qui n'énonce aucun critère spécifique concernant sa situation, est insuffisamment motivé ;
- qu'en outre aucun des motifs du jugement attaqué ne concerne sa vie familiale ni aucun élément de fait susceptible de justifier la décision du préfet qui ne s'est pas livré à l'examen, auquel il était tenu de procéder, de sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il est bien intégré en France, n'a plus de famille au Maroc et serait contraint, en cas de retour dans son pays, de reconstruire seul sa vie professionnelle et personnelle ;
- qu'ainsi, la décision du préfet est lourde de conséquences tant sur sa vie personnelle que professionnelle ;
- que la décision de refus de séjour a été prise a lors que la commission du titre de séjour n'avait pas été consultée ;
- que la décision a été prise en violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre1945, dès lors qu'il démontre résider habituellement en France depuis 1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2001 par le Ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2002, le mémoire présenté pour M. X, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu d'examiner d'office la situation de M. X au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a répondu aux moyens exposés dans la demande dont ce dernier l'avait saisi, tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel serait insuffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant que, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X, qui affirme résider de façon habituelle en France depuis 1992, ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition de durée de séjour exigée par les dispositions sus rappelées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, célibataire et sans enfant, il ne possède aucune attache familiale en France et n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches au Maroc ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il ne résulte pas de la circonstance que M. X résiderait en France depuis 1992, y aurait travaillé régulièrement et n'aurait connu aucune difficulté d'insertion à la date de la décision lui refusant un titre de séjour que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA02150