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30/03/2004 | FRANCE | N°00MA00408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 00MA00408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2000 sous le n° 00MA00408, présentée pour l'association SET CLUB dont le siège est Le Pey X..., chemin des Granettes à Aix-en-Provence (13090), agissant par son gérant M. PIETRI, par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 19-06-02-04

C

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 953969 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réductio

n des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la péri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2000 sous le n° 00MA00408, présentée pour l'association SET CLUB dont le siège est Le Pey X..., chemin des Granettes à Aix-en-Provence (13090), agissant par son gérant M. PIETRI, par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 19-06-02-04

C

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 953969 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er mai 1987 au 30 avril 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Elles soutient que l'avis de mise en recouvrement était irrégulier ; qu'il ne comportait pas en effet les éléments nécessaires à la connaissance exacte de la nature des droits rappelés ; qu'en vertu de l'instruction du 15 septembre 1998, elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur la valeur ajoutée concernant les loyers payés à M. PIETRI était, en tout état de cause déductible ; que les bases retenues sont exagérées, les sommes de 400.000 F et de 175.000 F ne devant notamment pas y être comprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'avis de mise en recouvrement comportait toutes les indications nécessaires soit directement, soit par référence à la notification de redressement, ce qui est régulier ; que l'instruction du 15 septembre 1998 n'est pas applicable en l'espèce car elle est postérieure à la mise en recouvrement et n'est pas rétroactive ; que les loyers n'ayant pas été régulièrement facturés ne peuvent ouvrir droit à déduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 22 mars 2001, le directeur général des impôts a accordé à l'association SET CLUB un dégrèvement de 186.177 F en droits et de 99.905 F en pénalités ; que par suite la requête est devenue sans objet à concurrence de ces montants ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256 du livre des procédures fiscales : - L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement en litige en date du 16 mars 1992 indique que les impositions en cause ont fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts et en raison du refus du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 261-7-1 du code général des impôts ; que, par ailleurs cet avis se réfère expressément, comme cela est régulièrement possible, à la notification de redressement en date du 19 novembre 1991 qui comporte l'indication précise des motifs qui ont conduit le vérificateur à refuser ladite exonération et mentionne de manière détaillée les éléments de calcul des droits rappelés ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de recouvrement en litige manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. ...d) Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association SET CLUB qui exerçait son activité dans le cadre d'un complexe sportif appartenant à M. PIETRI, président et fondateur de l'association lui allouait divers avantages consistant notamment en la prise en charge de dépenses personnelles et en avances de trésorerie ; qu'elle procurait par ailleurs des avantages consistant en la rémunération de services dont la réalité n'est pas établie à la société SET SERVICES dont M. PIETRI était gérant et associé ;que, dans ces conditions c'est à bon droit que le service a estimé que cette allocation d'avantages à un dirigeant était incompatible avec une gestion désintéressée et en a tiré la conséquence que l'activité de l'association présentait le caractère d'une exploitation à but lucratif et qu'elle ne pouvait donc bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;

Sur la doctrine de l'administration :

En ce qui concerne le moyen tiré des bénéfices de l'instruction du 15 septembre 1998 :

Considérant que l'association invoque en se prévalant des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation du texte fiscal, qui aurait été donnée par l'administration compétente dans une instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin Officiel I-4-H-5-98 pour soutenir qu'elle ne serait pas passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : 'Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant, d'une part, que l'instruction dont fait état l'association requérante est postérieure à la mise en recouvrement, le 30 avril 1992, des impositions en litige ;qu'ainsi, en tout état de cause, l'association requérante ne peut utilement, sur le fondement des dispositions précitées, se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction du 15 septembre 1998 ne contient aucune disposition prévoyant son application rétroactive ; que si l'association requérante fait valoir aussi qu'une telle application rétroactive serait prévue par diverses mesures d'accompagnement, de telles mesures, qui d'ailleurs n'ont fait l'objet d'aucune publication, et en admettant même qu'elles aient la portée alléguée par l'association requérante, auraient pour objet de définir l'applicabilité dans le temps de l'instruction en cause et ne pourraient être regardées sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que, par suite, et en tout état de cause, elles ne peuvent notamment être invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A précité ;

En ce qui concerne les moyens tirés des réponses ministérielles en date du

22 février 1999 :

Considérant que ces réponses ministérielles contiennent seulement une recommandation de portée générale faite aux services fiscaux pour adopter une attitude libérale dans l'appréciation de la bonne foi des contribuables ; que, dès lors, elles ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 A précité du livre des procédures fiscales et ne peuvent être utilement invoquées sur ce fondement ;

Sur les moyens tirés de l'exagération des bases d'impositions :

Considérant que l'association SET CLUB fait valoir, en premier lieu sur ce point, qu'une somme de 175.000 F retenue comme recette pour l'exercice clos en 1989 par le vérificateur correspondrait au remboursement d'une avance consentie à M. PIETRI ; que le seul fait que cette opération ait été retracée dans la comptabilité de l'association ne saurait, en l'absence de tout autre élément produit au dossier et remontant avec certitude à une date antérieure à celle du début des opérations de contrôle établir l'existence et le fonctionnement d'un contrat de prêt ; que, par suite, l'association requérante n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, que c'est à tort que le service a inclus ladite somme dans ses recettes ;

Considérant que l'association requérante fait valoir, en second lieu sur ce point, qu'une somme de 400.000 F retenue comme recette pour l'exercice clos en 1989 par le vérificateur serait une indemnité versée à la suite d'un sinistre par la compagnie d'assurance AGF et en conséquence, n'aurait pas le caractère d'une recette imposable ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'association requérante, que cette indemnité d'assurance a été perçue par M. PIETRI en réparation d'un sinistre ayant affecté le

17 septembre 1998 un bâtiment appartenant à ce dernier ; que le seul fait que ce bâtiment ait été utilisé par l'association requérante ne suffit pas à établir que la rétrocession de cette somme de 400.000 F à l'association par M. PIETRI, en admettant qu'elle explique la recette litigieuse, correspond à la réparation d'un préjudice subi par ladite association à l'occasion de ce sinistre ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cette somme soit le produit d'une libéralité consentie par M. PIETRI à l'association ; que dans ces conditions l'association requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de cette recette ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers versés par l'association requérante à M. PIETRI n'a fait l'objet d'aucune facturation régulière ; que, par suite l'association SET CLUB ne peut en aucun cas prétendre détenir à raison de ces versements un droit à déduction ; que notamment le fait que cette opération de location ait fait l'objet de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre du bailleur, dans le cadre d'une autre procédure est radicalement sans influence sur la situation de l'association requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association SET CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association SET CLUB à concurrence des sommes de 186.177 F (cent quatre vingt-six mille cent soixante-dix-sept francs), soit 28.382,50 euros (vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-deux euros et cinquante centimes) en droits et de 99.905 F (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinq francs) soit 15.230,42 euros (quinze mille deux cent trente euros et quarante-deux centimes) en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association SET CLUB est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SET CLUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00408
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : P. SAUVAIRE - J. SAUVAIRE-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;00ma00408 ?
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