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30/03/2004 | FRANCE | N°02MA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 02MA00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2002 sous le N° 02MA00245, présentée pour Mme Marie-Françoise X, veuve Y, demeurant ..., par Me PASTOREL, avocat au barreau d'Ajaccio ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-209 en date du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 9 avril 1990 sur procédure de saisie-attribution émis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au titre d'un trop perç

u sur pension civile de retraite et la condamnant à une amende pour recours ab...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2002 sous le N° 02MA00245, présentée pour Mme Marie-Françoise X, veuve Y, demeurant ..., par Me PASTOREL, avocat au barreau d'Ajaccio ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-209 en date du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 9 avril 1990 sur procédure de saisie-attribution émis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au titre d'un trop perçu sur pension civile de retraite et la condamnant à une amende pour recours abusif de 10.000 F ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 18-03-02-01-01

C

2°/ d'annuler l'état exécutoire et dire que seuls peuvent être réclamés les arrérages correspondant à l'année au cours de laquelle le trop perçu a été constaté et les trois années antérieures ;

La requérante soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, elle n'a pas dissimulé le décès de son mari mais a simplement tiré profit d'une erreur de l'administration, comme indiqué dans le classement sans suite de la plainte pénale déposée par le Trésor, et qu'en conséquence la mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 3 mars 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorier payeur général des créances spéciales du Trésor) conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la requête de Mme X, veuve Y doit être rejetée pour tardiveté ;

- l'absence de délit au sens du code pénal n'implique pas nécessairement la bonne foi du bénéficiaire de l'indu au sens de l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- il ressort des divers éléments du dossier que Mme Y a profité de la situation en toute connaissance de cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir avancée par le ministre :

En ce qui concerne l'état exécutoire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.92 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Quiconque aura touché (...) les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire (...) sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende (...), le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés (...) ; que l'article 93 du même code dispose : Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions (...) ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop perçu a été constaté et aux trois années antérieures ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire du 9 avril 1990 par lequel le Trésor Public a mis à sa charge la somme de 1.733.610 F correspondant au montant des arrérages indûment perçus de la pension de son mari décédé, Mme X, veuve Y, fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa mauvaise foi ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté du 29 mai 1978 par lequel le service des pensions a procédé à la liquidation de la pension de réversion de Mme X du chef de son époux décédé le 30 mars 1978 sans que le versement des arrérages de la pension de M. Y ait été interrompu, la requérante a perçu sur son compte bancaire personnel sa pension de réversion n° 78 208 990 N et utilisé, par prélèvement sur le compte bancaire dont elle était titulaire conjointement avec son époux et qu'elle n'a pas clos au décès de celui-ci, les arrérages de la pension de ce dernier concédée sous le n° 65 002 903 ; qu'elle n'a pas davantage mentionné dans ses déclarations de revenus lesdits arrérages en su de ses revenus personnels ; que le ministre est dès lors fondé à faire valoir que Mme X a profité de l'erreur initiale de l'administration en toute connaissance de cause, excluant par là-même sa bonne foi ; que les seules circonstances que la plainte pénale de l'administration dans cette affaire ait été classée sans suite, que Mme X soit âgée de 92 ans et qu'une erreur de l'administration ait été à l'origine de la perception indue ne sont pas de nature par elles-mêmes à écarter la mauvaise foi de la requérante ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'état exécutoire du 9 avril 1990 ;

Sur la condamnation au paiement de l'amende pour recours abusif et des frais irrépétibles :

Considérant que Mme X ne développe aucun moyen autre que celui examiné ci-dessus à l'appui de ses conclusions en décharge de l'amende pour recours abusif et du montant des frais irrépétibles auxquels l'a condamnée le Tribunal administratif de Bastia ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa requête sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2001 ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 02MA00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00245
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;02ma00245 ?
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