Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000 sous le n° 00MA00340, présentée pour la Commune d'Oraison, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité hôtel de ville, ..., élisant domicile au cabinet de la S.C.P. d'avocats TREFFS-MIELLE-ROBERT, ..., BP139 à Digne les Bains (04000), par ladite S.C.P. ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. , la décision implicite par laquelle le maire de la commune avait rejeté la demande de ce dernier de voir rétablir sa notation de 14 à 18 pour l'année 1995 ;
Classement CNIJ : 36-06-01
C
2°/ de rejeter la demande de M. ;
La commune soutient que la demande de M. était irrecevable dès lors qu'il se bornait à demander l'annulation de sa note chiffrée et non de sa note globale et qu'il ne peut plus requalifier ses conclusions en appel ; que, sur le fond, la note d'information du 27 décembre 1995 n'avait aucun caractère réglementaire mais remettait en adéquation notes chiffrées et appréciations littérales et remettait en cause le seuil minimal de 16/20 antérieurement fixé pour toute note chiffrée, en violation des dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 ; que la note de M. a pu être abaissée dès lors qu'ont été pris en compte les mérites comparés de l'intéressé et de ses collègues ; que d'ailleurs la mise en conformité du système de notation n'a eu aucune conséquence défavorable, ni en termes de d'avancement d'échelon ou de grade ni en termes de titularisation ; que, en tout état de cause, cette mise en conformité fait d'autant moins grief à M. qu'il n'a été titularisé que le 1er janvier 1996 et que par suite, sa notation était facultative ;
Vu la mise en demeure de défendre notifiée à M. le 22 octobre 2001 et restée sans réponse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 novembre 1992, fixant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. ; que les dispositions relatives à la notation des fonctionnaires ne sont pas incompatibles avec la situation de stagiaires et par suite leur sont applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement .
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret 86-473 du 14 mars 1986 : La fiche individuelle de notation comporte :
1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;
2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;
3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé. ; qu'enfin aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 1987, Les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes des fonctionnaires sont fixés comme suit :
b) Pour la catégorie C :
1° Connaissances professionnelles ;
2° Exécution, rapidité, finition, initiative ;
3° Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4° Ponctualité et assiduité. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Oraison a décidé de modifier la grille de notation appliquée aux fonctionnaires de la commune ; que par une note d'information en date du 27 décembre 1995, il a établi ainsi cette nouvelle grille : moins de 10 : insuffisant, doit faire beaucoup mieux. De 10 à 12,5 : élément donnant satisfaction. De 13 à 15 : bon élément. De 15,5 à 17 : très bon élément. De 17,5 à 19,5 : excellent élément. ;
Considérant que la notation attribuée à M. , agent stagiaire à la commune d'Oraison, a été fixée pour l'année 1995 à 14 ; que l'intéressé, qui avait obtenu en 1994 la note de 18, a demandé au Tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette notation ; que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé cette notation au motif qu'en édictant ce nouveau barème, le maire d'Oraison avait donné à sa note du 27 décembre 1995 un caractère réglementaire n'entrant pas dans le champ de ses compétences ;
Considérant qu'il appartient au maire, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration, et notamment des mesures de caractère général relatives aux modalités de notation des agents placés sous son autorité, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant que la note d'information en date du 27 décembre 1995 a eu pour objet de rétablir une échelle de notation de 0 à 20, alors qu'il est constant que la pratique précédente limitait à 16/20 la note minimale susceptible d'être attribuée, et de fixer de manière indicative une correspondance entre l'appréciation littérale et un intervalle de notes chiffrées dans le but de parvenir à une meilleure homogénéité des notations par rapport aux appréciations littérales ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'ensemble des notes des agents ont été revues afin de faire application d'une échelle de notation plus large et que cette modification de la notation n'a eu aucun effet en termes d'avancement ou de titularisation ; qu'une telle note d'information laisse au maire la liberté d'apprécier la valeur professionnelle de chaque agent ainsi que ses mérites comparés ; qu'ainsi le maire de la commune était compétent pour prendre une telle note, dès lors qu'elle ne contrevient pas aux dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 et qu'elle ne tend pas à modifier les critères énumérés à l'article 8 précité du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour annuler la notation de M. , sur l'illégalité soulevée par voie d'exception, de la note de service dont s'agit ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. en première instance, M. n'ayant pas produit en appel ;
Considérant, en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contenu de la note précitée du 27 décembre 1995 n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'autorité investie du pouvoir de notation d'apprécier la valeur professionnelle et la manière de servir des agents notés ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en raison notamment de ce que la nouvelle grille a été appliquée à l'ensemble des agents de la commune, que la note de 14 attribuée à M. -d'ailleurs titularisé le 1er janvier 1996-, bien qu'inférieure de 4 points à sa note antérieure, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Oraison est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 1999 est annulé et la demande de M. rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la commune d'Oraison et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00340