Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA01514, présentée par M. Georges X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 septembre 1998 du directeur du groupement de Perpignan Roussillon de la Poste refusant de faire droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 1997 ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 1998 du directeur du groupement de Perpignan Roussillon de la Poste refusant de faire droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 1997 ;
Classement CNIJ : 36-08
C
Il soutient :
- que le tribunal a fondé son jugement sur des documents antérieurs à 1996 et a refusé à tort de prendre en compte les calculs personnels qu'il a effectués pour apprécier sa charge réelle de travail, au regard du temps de travail normalement prévu, alors qu'il a utilisé des bases officielles de comptage et des chiffres transmis par un agent de l'administration missionné à cette fin en septembre et octobre 1998 ;
- que malgré sa demande de révision de sa tournée faite en 1996 compte tenu de cette charge réelle de travail, la Poste n'a opéré celle-ci qu'en 1998 ;
- que la Poste n'a pris en compte, après l'accord signé avec les syndicats, que 25 minutes supplémentaires, alors qu'il n'a pas été consulté ; qu'en réalité il a calculé qu'il devait effectuer 1 heure 07 minutes supplémentaires ; que vérification peut être faite auprès des ses chefs d'établissement successifs de janvier 1996 à décembre 1999 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2000, présenté par la Poste ;
La Poste demande à la Cour de rejeter la requête ;
Elle soutient :
- qu'à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne s'appuie sur aucun élément de fait ou moyen de droit ;
- qu'à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée ; qu'en effet elle n'établit pas le dépassement d'horaire invoqué par le requérant ; qu'ainsi que l'a estimé le premier juge, les seuls comptes personnels de M. X pour apprécier la durée de sa tournée, ne sont pas probants ; que le document d'origine syndicale qu'il produit ne peut être regardé comme objectif et est sans lien avec le cas personnel de celui-ci ;
- qu'il a été admis que la position de travail du requérant serait majorée de 25 minutes supplémentaires à compter du 1er septembre 1998 ; que toutefois lors de la mise en oeuvre de ce dispositif, le requérant a refusé d'effectuer des heures supplémentaires, ce qui a obligé l'administration à utiliser, pour résorber les crêtes de trafic, les services d'un agent en contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; que la durée de service hebdomadaire de M. X est restée 39 heures ;
Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2003, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête ;
Il invoque les mêmes moyens et en outre que les documents afférents aux vérifications d'horaire réellement fait, par un agent missionné par l'administration, pour le printemps et octobre 1998, établissent des durées de travail effectif journalier supérieures au temps de service normal ;
Vu le mémoire enregistré le 20 juin 2003, présenté par la Poste tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête opposée par la Poste :
Considérant que M. X, dans sa requête, conteste le motif retenu par le tribunal administratif pour rejeter sa demande d'annulation de la décision du 14 septembre 1998 refusant de lui accorder le paiement d'heures supplémentaires, en soutenant que contrairement à l'appréciation du premier juge les décomptes personnels qu'il a produit, ont un caractère probant ; qu'il soutient également que ces décomptes et les autres documents qu'il produit, établissent qu'il a effectué une durée de travail effective supérieure au temps de travail légal ; que ce faisant, M. X doit être regardé comme ayant suffisamment motivé en fait et en droit sa requête ; que dès lors la fin de non recevoir susmentionnée opposée par la Poste ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 1998 :
Considérant que M. X produit un décompte précis et circonstancié relatif au minutage des différentes tâches qu'il doit accomplir journellement ; que ce document met en évidence un dépassement d'horaire important ; qu'il soutient, sans être sérieusement contesté, que les calculs effectués sont fondés sur les données fournies par l'agent missionné par l'administration pour vérifier le temps de travail effectif des agents assurant la distribution du courrier ; que d'ailleurs, selon les documents relatifs à deux vérifications au printemps et en octobre 1998, la durée journalière de travail effectivement assurée par M. X était supérieure au temps prévu pour effectuer les tâches qui lui incombaient ; que la Poste ne soutient, ni même n'allègue que les tâches à effectuer journellement par M. X ont été modifiées à la hausse entre le 1er janvier 1997 et les périodes de vérifications en cause ; que la Poste se borne à invoquer un accord signé avec les syndicats selon lequel a été admis au profit de M. X, un dépassement d'horaire de 25 minutes et le paiement afférent en heures supplémentaires à partir du 1er septembre 1998 et le fait que celui-ci n'a pas accepté d'effectuer ces heures supplémentaires obligeant l'administration à utiliser les services d'un agent en contrat à durée indéterminée intermittent ; que si La poste produit un document décrivant la position de travail théorique de M. X, elle ne produit aucun élément précis de nature à contester les résultats, en ce qui concerne le temps de travail effectif de M. X, ressortant des documents produits par le requérant ; que dans ces conditions, la décision du 14 septembre 1998 refusant le paiement à M. X d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 1997, doit être regardée comme entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 8 juin 2000 du conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier et la décision du 14 septembre 1997 refusant à M X le paiement d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 1997 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Poste et à la ministre déléguée à l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne à la ministre déléguée à l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01514