Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2000 sous le n° 00MA01776, présentée pour Mme Meriem X, demeurant ... par Me CARUCHET, avocat ;
Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1997 du directeur de l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de lui délivrer une attestation de rapatriement ;
Elle soutient :
- qu'elle a bien été rapatriée d'Algérie comme son époux qui a bénéficié d'une attestation de rapatriement et de prestation de retour et de déménagement prévu par le décret du 22 juin 1960 ;
Classement CNIJ : 46-07-01
C
- que la seule circonstance qu'elle n'a quitté l'Algérie que postérieurement à l'indépendance en 1962 de ce territoire, ne peut lui faire perdre la qualité de rapatriée ;
- qu'elle n'a jamais écrit avoir quitté l'Algérie du fait de la retraite de son époux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2000 présenté par l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer ;
L'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer demande à la Cour de rejeter la requête ;
Elle soutient que la requérante ne remplit pas la condition prévue par les textes relative au fait que les demandeurs de l'attestation de rapatriement doivent avoir quitté un territoire sous ancienne souveraineté française pour des raisons politiques liées à l'indépendance de ce territoire ; qu'en effet elle a quitté l'Algérie du fait de la mise à la retraite de son époux qui travaillait comme agent de la SNCFA au titre de la coopération ;
Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2000 tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ; qu'aux termes de l'article 2 de cette dernière loi : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n°65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat en tenant compte de leurs ressources. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée dans le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, agent de la SNCFA au titre de la coopération, a été mis à la retraite le 1er septembre 1969 ; que postérieurement à cette date, en 1971, Mme X a décidé, avec sa famille, de quitter l'Algérie pour se réinstaller en France ; qu'il n'est pas établi qu'un événement politique lié à l'indépendance de l'Algérie en 1962, même postérieur à celle-ci, aurait motivé ce départ d'Algérie ; que dans ces conditions, le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a pu, pour ce seul motif, légalement refuser à Mme X l'attestation de rapatriement qu'elle sollicitait ; que la circonstance que l'époux de Mme X aurait bénéficié d'une attestation de rapatriement et de certaines prestations de retour et de déménagement sur le fondement de textes relatifs aux personnes réintégrant la France après avoir travaillé en Algérie ne peut être utilement invoquée par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Agence nationale de l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01776