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13/04/2004 | FRANCE | N°00MA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 avril 2004, 00MA00209


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février et le 27 avril 2000 sous le n° 00MA00209, présentés par M. Gérard X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95295 en date du 25 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987 et 1988 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03 04

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br>2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 8.000 F au titre des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février et le 27 avril 2000 sous le n° 00MA00209, présentés par M. Gérard X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95295 en date du 25 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987 et 1988 ;

Classement CNIJ : 19 04 01 02 03 04

C

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les travaux en litige sont bien des travaux de restauration au sens des articles 31-1-1° et 156-1-3° du code général des impôts et ouvrent droit à déduction des déficits qu'ils entraînent sur le revenu global ; que les frais financiers en litige sont bien des charges déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les travaux en litige ne sont pas des travaux de restauration au sens des articles 31-1-1° et 156-1-3° du code général des impôts ; que, par suite ils ne sont pas susceptibles d'engendrer des déficits déductibles du revenu global ; que par ailleurs le contribuable ne justifie pas le montant des frais financiers en litige qui concernent un emprunt affecté au financement de dépenses ayant le caractère de charges déductibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la déductibilité du revenu global du contribuable des frais afférents aux travaux effectués sur un immeuble sis à Chartres :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-5 du code de l'urbanisme... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a acquis en 1987 deux lots d'un immeuble sis à Chartres ; que dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière un local commercial à usage de boulangerie sis au rez-de-chaussée a été détruit et la façade du bâtiment dans son état d'origine ainsi dégagée ; que la surface habitable initiale de 302 m² partagée en deux habitations a été portée à 504 m² et divisée en 12 habitations ; que ces travaux par leur importance, la restructuration des locaux qu'ils impliquent et la création de surface habitable qu'ils entraînent équivalent à une reconstruction ; que d'ailleurs, l'offre de prêt destinée à les financer mentionne expressément un agrandissement ; que, d'ailleurs aucun des documents produits au dossier ne permet d'établir que l'accroissement de surface habitable a été obtenu par le seul aménagement des combles et entre ainsi dans les prévisions des dispositions de l'article 40 de la loi de finances n° 941163 du 29 décembre 1994 complétée et interprétée par l'instruction du BO 15-D-5-95 du 17 mai 1995 concernant la déductibilité des frais afférents à des travaux dont l'objet est la transformation en logements de combles, greniers ou parties communes ; qu'il ne saurait donc utilement se prévaloir, en tout état de cause, ni de ce texte, ni de cette instruction ; que, dès lors le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit, sur ce point, à sa demande ;

Sur la déductibilité d'intérêts d'emprunt :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 156 I 3° du code général des impôts, dans leur rédaction applicable avant comme après l'intervention de la loi de finances rectificative pour 1994, n'autorisent pas l'imputation sur le revenu global de la part du déficit foncier issue des frais d'intérêts d'emprunt ; que, par conséquent, les intérêts de l'emprunt contracté par le requérant auprès de la BNP pour, notamment, l'acquisition, la rénovation et la transformation du bien en litige ne sauraient de toute façon pas créer par eux-mêmes de droit à imputation d'un déficit foncier sur son revenu global ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 31 de ce code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : - d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de vente en date du 17 septembre 1987 et de l'offre de prêt annexée concernant le bien en cause, et produits pour la première fois en appel, que la somme de 1 million de francs stipulée dans ce prêt devait être affectée à concurrence de 345.110 F à l'acquisition de l'immeuble, à concurrence de 455.000 F à des dépenses afférentes à des travaux de réparation, d'extension ou d'amélioration dudit immeuble, et à concurrence de 199.890 F à des frais de gestion et de notaire ; que par ailleurs ce document précise que la somme de 562.880 F sera réglée par tranches au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'enfin les requérants produisent une attestation de la banque prêteuse selon laquelle les intérêts versés au titre de 1987 s'élèvent à 57.133 F et ceux versés en 1988 s'élèvent à 56.363 F ; que ce dernier document indique que le prêt finalement consenti s'est élevé à 962.680 F et mentionne comme affectation de cette somme le financement de l'acquisition et des travaux de réparation de l'immeuble en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de gestion mentionnés dans l'offre de prêt comme couvert par l'emprunt contracté n'aient pas constitué des éléments afférents à l'acquisition de l'immeuble, comme l'indique d'ailleurs de document ; que, dès lors M. X est fondé à soutenir qu'ils constituent des charges déductibles de son revenu foncier et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a refusé, sur ce point, de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Pour le calcul des charges du revenu foncier de M. Gérard X, il sera tenu compte, au titre des intérêts, des sommes de 57.133 F (cinquante-sept mille cent trente-trois francs), soit 8.709,87 euros (huit mille sept cent neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) pour 1987 et de 56.363 F (cinquante-six mille trois cent soixante-trois francs), soit 8.592,48 euros (huit mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et quarante-huit centimes) pour 1988.

Article 2 : Il est accordé à M. Gérard X décharge de la différence entre les montants des cotisations d'impôt sur le revenu mis à son nom au titre des années 1987 et 1988 et ceux résultant de l'article 1er.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Gérard X la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de M. AGRY, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Pierre AGRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00209
Date de la décision : 13/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;00ma00209 ?
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