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13/04/2004 | FRANCE | N°00MA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 avril 2004, 00MA01313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2000 sous le N° 00MA01313, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ...) par la S.C.P. d'avocats Jean-Louis MICHEL - Paul-Jean VINCENSINI ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Quinson à lui payer la somme de 144.241, 32 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mai 1994, en application de la convent

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2000 sous le N° 00MA01313, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ...) par la S.C.P. d'avocats Jean-Louis MICHEL - Paul-Jean VINCENSINI ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Quinson à lui payer la somme de 144.241, 32 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mai 1994, en application de la convention du 28 août 1990 par laquelle cette commune lui a confié l'étude de la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°/ de condamner la commune de Quinson à lui payer ladite somme ;

Classement CNIJ : 39-04-02-03

C

3°) de condamner la commune de Quinson à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme que le tribunal lui a opposées sont postérieures à la convention d'études que lui a confiée la commune de Quinson ; que les études qu'il a menées ont parfaitement défini l'évolution des zones urbanisées de la commune, ainsi que la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; qu'aucune critique de son travail ne lui a été adressée avant qu'il ne soit mis fin à sa mission ; qu'à la date à laquelle il a été mis fin à sa mission l'ensemble des travaux qu'il a effectués ont été utiles à la commune de Quinson ; que le changement de stratégie de la commune ne résulte d'aucune faute qu'il aurait pu commettre ; que les critiques formulées par le tribunal ne sont reprises ni par les services de la Direction départementale de l'équipement ni par le maire ; que la convention doit recevoir son plein et entier effet ; qu'il y a lieu de rémunérer la totalité des prestations fournies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 novembre 2001 à la commune de Quinson en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 mars 2003, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative de céans a prononcé la clôture de l'instruction de la présente instance au 30 mai 2003 à 12 : 00 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me MICHEL pour M. Jean-Paul X et de Me RABANY pour la commune de Quinson ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par une convention, conclue le 28 août 1990, la commune de Quinson a confié à M. Jean-Paul X, en sa qualité d'architecte, la charge de réaliser les études nécessaires à la révision du plan d'occupation des sols communal ; que cette convention ayant été résiliée par la commune, le 11 mars 1994, M. Jean-Paul X relève appel du jugement du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Quinson à lui payer la somme de 144.241, 32 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mai 1994, en application de la convention du 28 août 1990 ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 11 de la convention du 28 août 1990, M. Jean-Paul X s'était engagé à élaborer les documents nécessaires à la révision du plan d'occupation des sols communal conformément aux prescriptions du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article 12 de cette convention : La présente convention peut à tout moment être résiliée par l'une des deux parties. La décision motivée de résiliation sera adressée par lettre recommandée. L'étude s'achèvera le jour de la résiliation. Le chargé de l'étude communiquera à la commune un rapport sur les travaux effectués et les résultats obtenus jusqu'à ce jour. La commune, au vu de ce rapport, règlera les sommes dues en fonction de l'avancement de l'étude (nombre de réunions). ; que ces stipulations doivent s'entendre en ce sens que la rémunération due à M. X, en cas de résiliation anticipée avant achèvement de sa mission, devait être fixée, non pas exclusivement en fonction du nombre des réunions consacrées au projet de révision du P.O.S., mais en fonction de l'avancement de son étude, dont le nombre de réunions ne pouvait fournir qu'un indice ; que l'état d'avancement de l'étude ne saurait être apprécié indépendamment du contenu réel des travaux accomplis, compte tenu des exigences légales d'ailleurs rappelées en annexe de la convention, qui encadrent une telle révision, et des réponses apportées aux demandes de modification et de compléments formulées par les responsables du projet et les personnes associées ; qu'au regard de ces critères, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, n'ayant pas répondu à l'ensemble des exigences que comportait sa mission, et en particulier n'ayant pas fourni un rapport de présentation du P.O.S. susceptible d'être exploité en l'état, et n'ayant pas procédé aux travaux complémentaires appelés par les demandes des responsables du projet, figurant notamment dans une lettre du maire du 3O décembre 1990, il ne pouvait être rémunéré en fonction du nombre des réunions relatives au projet de P.O.S. ; que les modifications législatives ou réglementaires du code de l'urbanisme intervenues au cours de son étude devaient être, contrairement à ce qu'il affirme, prises en considération dans le cadre de celle-ci ; que le maire lui avait fait part dès le 30 décembre 1993, antérieurement à la résiliation de la convention, du caractère insuffisant de ses travaux ; qu'est sans incidence le fait, d'ailleurs non établi, que la municipalité aurait effectué un changement de stratégie avec la création d'un musée de la préhistoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes reçues par lui, compte tenu du complément que les premiers juges ont condamné la commune à lui verser, ne tiendraient pas suffisamment compte de l'état de son étude à la date de la résiliation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le défaut d'exécution intégrale de la mission confiée au requérant s'oppose à ce que celui-ci puisse utilement invoquer un fondement contractuel pour obtenir la condamnation de la commune à lui payer la somme qu'il réclame à ce titre ; que dans ces circonstances M. Jean-Paul X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à cette demande ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Paul X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à la commune de Quinson et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de M. AGRY, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Pierre AGRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01313
Date de la décision : 13/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CABINET JEAN-LOUIS MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;00ma01313 ?
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