Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2001 sous le n° 01MA01854, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03
C
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 971128 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;
2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et le remboursement de l'impôt acquitté à tort ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Le requérant soutient :
- qu'il détenait une créance sur son fils X..., actionnaire de la société SOGOTEL et associé de la SCI X, pour un montant équivalent aux sommes litigieuses, perçues par lui de la société SOCOGEL, le remboursement de ces sommes transitant par les comptes courants d'associés ;
- que les versements effectués ne l'ont été qu'en contrepartie du remboursement d'une fraction des avances consenties à la société par les actionnaires, aucune imposition n'étant due et la transaction s'apparentant à une délégation de paiement au sens de l'article 1275 du code civil ;
- qu'en omettant de considérer cette situation juridique particulière les services fiscaux comme les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- que l'administration l'a privé du droit à un débat oral et contradictoire en violation des disposition des articles L.10 et suivants et L.47 du livre des procédures fiscales ;
- qu'il n'a jamais reçu d'avis de vérification ni été convoqué à un entretien ;
- que l'administration n'a pas sollicité la communication de ses comptes personnels laquelle aurait permis de constater, comme l'atteste une attestation du comptable non prise en compte, qu'il avait opéré le remboursement en capital des sommes litigieuses ;
- que l'administration ne pouvait examiner ses comptes bancaires mixtes sans procéder à une vérification de comptabilité ;
- que la seule présence du comptable de l'entreprise lors de la vérification ne saurait couvrir le vice dont la vérification est entachée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 mars 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :
- l'administration a usé du pouvoir de contrôle que lui confèrent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales dans le cadre d'un simple contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. Z... X et n'était pas tenu, dans ce cadre, ni de recourir à la procédure de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle impliquant l'envoi d'un avis de vérification, ni d'examiner les comptes bancaires de l'intéressé ou de lui adresser une demande de renseignements préalable ;
- le requérant ne fournit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir que la somme de 420.000 F litigieuse correspond au remboursement d'une dette antérieure contractée à son égard par son fils X... ;
- la circonstance que les sommes en litige apparaissent en débit du compte courant de la SCI X est à cet égard inopérante dès lors que les chèques sont émis au bénéfice du contribuable lui-même ;
- l'attestation de l'expert-comptable est dépourvue de tout justificatif ; le mémoire non communiqué à M. Y ne contenait aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de l'article L.55 du même livre : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A... ; qu'aux termes enfin de l'article L.57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA SOCOGEL au titre des années 1990, 1991 et 1992, l'administration, tirant les conséquences des constatations opérées au sein de cette société, a, sur le fondement des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales précitées et dans le cadre d'un contrôle sur pièces, informé M. Z... X, président directeur-général de cette société, des redressements qu'elle entendait opérer sur ses revenus déclarés des années 1990 et 1991 ; que lesdits redressements lui ont été notifiés selon la procédure de redressements contradictoire prévue à l'article L.55 précité du livre des procédures fiscales, par notification de redressement en date du 14 septembre 1993 laquelle mentionne notamment qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix et qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que dans le cadre d'une telle procédure, l'administration n'était tenue ni de procéder à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de l'intéressé impliquant l'envoi préalable d'un avis de vérification accompagné de la Charte du contribuable vérifié, ni d'instaurer un débat oral et contradictoire avec lui, ni d'examiner ses comptes bancaires et de lui adresser à cet effet une demande de renseignements ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ou qu'il aurait été privé de l'une des garanties essentielles attachées à la procédure de redressement contradictoire qui lui a été appliquée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de la somme de 420.000 F au titre de l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués...2° Toute les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SOCOGEL, l'administration a constaté qu'au cours de l'année 1991, cette dernière avait émis dix chèques de 42.000 F au profit de M. Z... X pour un montant total de 420.000 F, dont le versement a été enregistré sur le compte courant de la SCI X constituée entre M. Z... X et son fils, X... X sous le libellé prélèvements X... X ; qu'en l'absence de toute pièce ou document présenté pour justifier l'objet de cette opération, elle a, en conséquence et à bon droit, considéré que lesdites sommes devaient être regardées comme des revenus distribués dans les mains de
M. Z... X au sens des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que si M. Z... X soutient que ces sommes, versées sur ordre et pour le compte de la SCI X, par débit du compte courant que la SCI possédait dans les écritures de la société SOCOGEL, correspondaient au remboursement d'une créance qu'il détenait sur son fils X..., actionnaire comme lui de la SCI, il ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément utile de nature à établir l'existence de ladite créance ; qu'en particulier ni la circonstance que les sommes en litige aient été enregistrées au débit d'un compte courant de la SCI X, ni l'attestation de l'expert-comptable qui se borne sur ce point à reprendre ses allégations sans les appuyer d'aucune pièce justificative, ne sont de nature à établir l'existence d'une quelconque obligation de M. X... Z à son égard et le caractère de remboursement en capital des sommes en litige ; que, par suite, M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son argumentation sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamné. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ou tenue aux dépens dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens qu'il réclame ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01854