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27/04/2004 | FRANCE | N°00MA02258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 avril 2004, 00MA02258


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA02258, présentée pour la SOCIETE SIMA ENTREPRISE, dont le siège social est situé ..., Zone Industrielle Toulon Est, à Toulon (83079), par Me Françoise A..., avocat au barreau de Marseille ;

La SOCIETE SIMA ENTREPRISE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 21 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le département du Var à lui verser une somme de 883.133, 53 F assortie des intérêts moratoires de droit, dont

elle estime l'application insuffisante, en paiement du solde des prestation...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA02258, présentée pour la SOCIETE SIMA ENTREPRISE, dont le siège social est situé ..., Zone Industrielle Toulon Est, à Toulon (83079), par Me Françoise A..., avocat au barreau de Marseille ;

La SOCIETE SIMA ENTREPRISE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 21 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le département du Var à lui verser une somme de 883.133, 53 F assortie des intérêts moratoires de droit, dont elle estime l'application insuffisante, en paiement du solde des prestations qu'elle a réalisées en sa qualité de sous-traitante du groupement d'entreprises Sogea sud-est, Senec et Oce, avec lequel le département du Var a passé un marché public de travaux en vue de la réalisation des bâtiments destinés à ses services ;

2°/ de condamner le département du Var à lui verser les intérêts moratoires majorés de 2 % sur la somme de 880.000 F pour la période du 15 septembre 1995 au 18 mars 1997 ;

3°/ de condamner le département du Var à lui verser les intérêts moratoires majorés de 2 % sur la somme de 133.958, 35 F pour la période du 15 décembre 1995 au 13 mai 1996 ;

4°/ de condamner le département du Var à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 23 février 2001, présenté pour la société X... Bernard Méditerranée, venant aux droits de la société Sogea Méditerranée venant elle-même aux droits de la société Sogea sud est, dont le siège social est ..., par Me Didier Z..., avocat au barreau de Nice ;

La société X... Bernard demande à la Cour, d'une part, de confirmer le jugement attaqué, en tant que ledit jugement a rejeté dans son article 6, l'appel en garantie formé par le département du Var ; à cette fin, elle soutient que dès lors que le département n'a pas demandé à l'entrepreneur principal les raisons qui avaient motivé son refus de paiement du sous-traitant, celui-ci se trouvait titulaire du droit d'obtenir son mandatement dans le délai fixé à l'article 178 du code des marchés publics ; que cette circonstance s'oppose à toute demande de déclaration de jugement commun comme à toute action récursoire ; que les accords liant la Sogea sud-est à la SIMA sont des accords de droit privé ; que la loi du 31 décembre 1995 ne fixe un cadre et des délais qu'en l'absence de stipulations contraires ; qu'elle a refusé, dans le délai contractuel convenu, les situations présentées par son sous-traitant ; qu'en l'espèce, la seule faute commise l'a été par le département et, d'autre part, de condamner la société appelante à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour le département du Var, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 4 décembre 2000, par Me Denis Y..., avocat au Conseil d'Etat ;

Le département du Var demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient qu'il n'était pas tenu de verser à la SOCIETE SIMA les intérêts moratoires de la somme de 880.000 F, consignée en application des dispositions de l'article 13.6 du CCAG travaux qui dispose que les sommes retenues par le maître d'ouvrage, dans l'attente du règlement d'une réclamation présentée par le sous-traitant ne portent pas intérêt ; que, dès lors que la SOCIETE SIMA n'apporte pas la preuve que les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal, elle ne saurait légitimement prétendre à une telle majoration ; que la SOCIETE SIMA n'apporte pas la preuve de ses allégations en ce qui concerne le retard de mandatement des deux acomptes pour lesquels elle demande le paiement d'intérêts moratoires ; qu'elle n'établit ni la date de mandatement desdits acomptes ni le défaut de mandatement des intérêts moratoires y afférents ; que la période de décompte des intérêts moratoires ne saurait trouver son terme dans la date de paiement mais uniquement dans la date de mandatement que l'appelante n'établit pas ;

2°/ par la voie du recours incident, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à verser à la SOCIETE SIMA des intérêts moratoires sur la somme de 880.000 F pour la période allant du 15 septembre 1995 au 18 mars 1997 ; à cette fin, le département du Var soutient que ladite somme ayant été consignée en application des stipulations de l'article 13.6 du CCAG travaux ne portait pas intérêt ;

3°/ de condamner la société requérante à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais irépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 octobre 2003, présenté pour la SOCIETE SIMA entreprise ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 21.519, 25 euros représentant, selon elle, le solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ainsi que les majorations pour non paiement de cette somme, enfin la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 novembre 2003, présenté pour le département du Var, celui-ci persiste dans ses écritures ; il soutient en outre que la demande de la SOCIETE SIMA tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 21.519, 25 euros représentant le solde du marché est irrecevable dès lors que le Tribunal administratif de Nice n'a pas été saisi de cette demande ; que les autres demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nice et non reprises dans la requête d'appel doivent être considérées comme ayant été abandonnées par la société requérante dès lors qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2003, présenté pour la SOCIETE SIMA ENTREPRISE ; celle-ci persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que son mémoire récapitulatif du 2 octobre 2003 est recevable ; que sa demande de condamnation du département à lui payer la somme de 21.519, 52 euros n'est pas nouvelle en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2003, présenté pour la société X... Bernard Méditerranée ; celle-ci persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1354 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. Firmin, Rapporteur ;

- les observations de Me B..., substituant Me A... pour la SOCIETE SIMA ENTREPRISE ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat signé le 27 juillet 1994, la SOCIETE SIMA ENTREPRISE s'est vu confier, en tant que sous-traitant agréé au paiement direct, l'exécution de travaux correspondant aux lots n° 16 et 17 d'un marché passé entre le groupement d'entreprises Sogea Sud-Est, Senec-Oce et le conseil général du département du Var pour la pose de faux plafonds dans les bâtiments administratifs du département ; qu'un litige s'étant élevé entre le maître de l'ouvrage et la SOCIETE SIMA ENTREPRISE quant à son droit au paiement direct des prestations qu'elle avait effectuées, cette dernière relève appel du jugement du 21 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient qu'au juge administratif de trancher les litiges qui peuvent naître de l'application de la procédure du paiement direct aux sous-traitants d'un marché public ;

Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires de la somme de 880.000 F :

Considérant que si le département du Var soutient, pour dénier le droit de la SOCIETE SIMA ENTREPRISE aux intérêts moratoires, que les stipulations de l'article 13.6 du cahier des clauses administratives générales y feraient obstacle, lesdites stipulations, qui ne concernent que les relations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, ne sauraient avoir pour effet de priver un sous-traitant, demandant au maître de l'ouvrage le paiement direct de certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur, du droit aux intérêts moratoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, auquel renvoie, sous réserve des dispositions de l'article 352 bis du même code, l'article 352 applicable aux marchés des collectivités locales : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. (...) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. ;

Considérant que par le jugement attaqué, du 21 juillet 2000, les premiers juges ont condamné le département du Var à verser à la SOCIETE SIMA ENTREPRISE une somme de 883.133, 53 F sous déduction de la somme de 880.000 F, représentant la provision que le département du Var avait versée à la société appelante, en application d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 1996 ; qu'il n'est pas contesté que ladite provision a été payée le 18 mars 1997 ;

Considérant que le cours des intérêts portant sur une somme quelconque, qu'ils soient eux-mêmes réglés ou non, s'arrête avec le mandatement du principal ; qu'à cet égard, le mandatement du principal ayant été effectué le 18 mars 1997, hors du délai fixé par l'article 178 ci-dessus, et les intérêts moratoires n'ayant pas été mandatés en même temps que le principal, le cours desdits intérêts moratoires, auxquels la SOCIETE SIMA a droit, s'est arrêté, pour la somme de 880.000 F à la date du 18 mars 1997 ; que la SOCIETE SIMA ENTREPRISE a en outre droit, par application des dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, à la majoration de 2 % du montant des intérêts moratoires de la somme de 880.000 F pour la période courant de la date de paiement effectif de ladite somme, soit le 18 mars 1997, jusqu'à la date de lecture du jugement attaqué, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été régulièrement exécuté, soit le 21 juillet 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires de la somme de 133.958, 35 F :

Considérant que si la SOCIETE SIMA ENTREPRISE soutient avoir droit au paiement des intérêts moratoires majorés de 2 % de la somme de 133.958, 35 F représentant le montant de deux acomptes qui auraient été réglés avec retard, elle ne produit aucune pièce justificative, de nature à établir la date de réception par le maître d'oeuvre des décomptes mensuels y afférents et susceptible, par suite, d'établir la date à laquelle ladite somme aurait due être mandatée ; qu'il y a lieu, dès lors de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 21.519, 25 euros :

Considérant que si la société appelante réclame également la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 21.519, 25 euros représentant, selon elle, le solde qui lui serait dû du marché en cause, ces conclusions, qui ont été présentées après expiration du délai d'appel sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées du département du Var doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les SOCIETES SIMA ENTREPRISE et X... Bernard Méditerranée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le département du Var est condamné à verser à la SOCIETE SIMA ENTREPRISE la somme correspondant à une majoration de 2 % par mois pour la période courant du 18 mars 1997 au 21 juillet 2000 de la créance représentée par les intérêts moratoires dus sur la somme de 880.000 F (huit cent quatre-vingt mille francs).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SIMA ENTREPRISE et l'appel incident du département du Var sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE SIMA ENTREPRISE, du département du Var et de la Société X... Bernard Méditerranée tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SIMA ENTREPRISE, au département du Var, à la Société X... Bernard Méditerranée et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

assistés de Mme Giordano, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le rapporteur,

Signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 39.05.05.01.01

C

N° 00MA02258 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02258
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MONLAÜ-MOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma02258 ?
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