Vu I, La requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2000 sous le n° 00MA01047, présentée pour la SOCIETE ANONYME A... PIERRE, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ès qualité au dit siège et par la SOCIETE ANONYME JEAN B..., dont le siège social est situé zone industrielle de Saint Pons, Barcelonnette (04400), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ès qualité au dit siège, par Me Eric Y..., avocat ;
Elles demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, du 15 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille les a solidairement condamnées, avec l'Etat et la SOCIETE ANONYME SICARD, à verser aux communes de La Condamine-Châtelard et de Larches, respectivement, les sommes de 260.505 F et de 342.425 F en réparation des désordres affectant les courts de tennis qu'elles ont réalisés sur le territoire de ces communes, ainsi que la somme de 10.000 F à chacune de ces communes au titre de la privation de jouissance ;
2°/ à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être mis à leur charge ;
3°) de laisser à la charge des communes une part de 10 % des dommages pour défaut d'entretien des ouvrages ;
4°) de condamner tout succombant à leur payer à chacune la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elles soutiennent que l'expert n'a retenu leur responsabilité qu'à hauteur de 10 % ; qu'elles n'ont pas failli à leur devoir d'information et de conseil ; que les désordres relevés trouvent essentiellement leur origine dans la conception des courts de tennis dont était chargée la direction départementale de l'équipement ; qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge des communes ; que les sommes allouées sont manifestement excessives ; qu'il n'est justifié d'aucun préjudice de jouissance ; que seule la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises doit être appliquée en l'espèce ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 2001, présenté par la commune de La Condamine-Châtelard représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin elle indique ne pas avoir à savoir qui a fait quoi ; que les tennis n'ont jamais pu fonctionner ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 novembre 2001, présenté pour les SOCIETES ANONYMES A... PIERRE ET JEAN B... ; elles concluent aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elles indiquent en outre s'en rapporter à la justice sur le mérite de l'appel de la SOCIETE SICARD ; elles soutiennent que la commune de La Condamine
n'a pas produit la délibération autorisant le maire à ester en justice ; que la commune ne précise pas en quoi elles seraient responsables des dommages ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 novembre 2001, présenté pour les communes de Larche et La Condamine-Châtelard, représentées par leurs maire en exercice, par Me Charles Z..., avocat ;
Elles demandent à la Cour :
1°/ à titre principal de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'augmenter leurs indemnités pour préjudice de jouissance en portant celles-ci à 40.000 F chacune ainsi que les montants du coût des travaux de remise en état en les portant à 303.922 F HT pour la commune de La Condamine et à 376.162 F HT pour la commune de Larche ;
2°/ de condamner tout succombant à leur payer à chacune la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elles soutiennent que c'est d'abord sur les entreprises, en leur qualité de professionnelles, que pèse le devoir de conseil ; que la proportion de responsabilité retenue par le premier juge s'avère équitable ; que les appelantes sont mal venues de contester les chiffres retenus par l'expert dès lors qu'elles ne lui ont fourni aucun devis ; que les indemnités leur revenant doivent être augmentées de 5 % chacune ; que le préjudice de jouissance est parfaitement établi par le rapport d'expertise ; que la nouvelle rédaction de l'article 1792 du code civil ne vise plus que les ouvrages et a supprimé toute référence à la notion d'édifice ou de bâtiment ; que les deux conditions de l'article 1792 sont cumulativement réunies ; que l'obligation solidaire de la SOCIETE SICARD est incontestable et doit se poursuivre pour les dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs ; que, jusqu'à la date de dépôt de son mémoire d'appel, la SOCIETE SICARD s'est abstenue de faire état de l'ouverture à son égard d'une procédure collective ; que son dirigeant avait l'obligation de remettre au représentant des créanciers ou au liquidateur la liste certifiée de ses créanciers ; que la SOCIETE SICARD ne saurait être admise à tirer profit de sa propre turpitude ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; celui-ci demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il soutient que la réception des travaux ayant été prononcée sans réserves par le maître de l'ouvrage les désordres constatés entrent bien dans le champ de la garantie décennale ; qu'un court de tennis est un ouvrage soumis au régime de l'article 1792 du code civil ; que les deux conditions de l'article 1792
sont en l'espèce réunies ; que la garantie décennale est de droit ; que la SOCIETE SICARD faisant partie du groupement d'entreprises qui a assuré l'exécution des travaux est liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que les entreprises sont groupées et solidaires ; que l'expert a établi son rapport sans respecter le principe du contradictoire ; que le groupement n'a à aucun moment précisé que la variante en béton poreux pouvait être meilleure que la solution envisagée par le maître d'oeuvre ; que le groupement d'entreprises avait une connaissance approfondie des conditions climatiques subies par la vallée ; qu'ainsi le maître d'oeuvre ne disposait d'aucun élément lui permettant de justifier à l'égard du maître de l'ouvrage la nécessité de retenir la variante proposée par le groupement d'entreprises ; que le partage des responsabilités opéré par les premiers juges se justifie en l'espèce ; que les sociétés retenues ont failli à leur devoir de conseil ; que la responsabilité de la société routière du Midi apparaît entière ; que les conclusions des communes tendant à l'augmentation de la somme que la juridiction de premier degré leur a accordé sont irrecevables en l'absence de délibération de chaque conseil municipal habilitant le maire à agir dans la présente instance ; que les communes n'apportent aucun élément pour justifier leur préjudice de jouissance ; que les courts de tennis ont continué à être utilisés ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 26 mars 2004, présenté pour la SOCIETE ANONYME A... PIERRE et pour la SOCIETE ANONYME JEAN B... ; celles-ci persistent dans leurs écritures ;
Vu, II, La requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2000 sous le N° 00MA01086, présentée pour la SOCIETE ANONYME SICARD, dont le siège social est situé ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège, par Me Alain C... ;
La SOCIETE ANONYME SICARD demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement attaqué et de la mettre hors de cause ;
2°/ de condamner tout défaillant à lui payer une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient qu'il ressort clairement du rapport d'expertise qu'elle n'a pas participé à la réalisation matérielle des travaux litigieux ; que la solidarité des membres d'un groupement d'entreprises ne peut être retenue pour des dommages apparus postérieurement à la réception et relevant de la garantie décennale lorsque les travaux réalisés sont identifiés et imputables ; que le rapport d'expertise isole parfaitement les travaux respectifs des différentes sociétés ; que son intervention n'a en aucune manière contribué à la réalisation du sinistre ; que la créance qui pourrait être mise à sa charge est désormais éteinte ; que rien ne justifie que l'Etat soit relevé à 40 % de sa condamnation par le groupement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 2001, présenté par la commune de La Condamine-Châtelard représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin elle indique ne pas avoir à savoir qui a fait quoi ; que les tennis n'ont jamais pu fonctionner ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 novembre 2001, présenté pour les SOCIETES ANONYMES A... PIERRE ET JEAN B... ; elles indiquent s'en rapporter à la justice sur le mérite de l'appel de la SOCIETE SICARD ; elles soutiennent que la commune de La Condamine n'a pas produit la délibération autorisant le maire à ester en justice ; que la commune ne précise pas en quoi elles seraient responsables des dommages ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; celui-ci demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il soutient que la réception des travaux ayant été prononcée sans réserves par le maître de l'ouvrage les désordres constatés entrent bien dans le champ de la garantie décennale ; qu'un court de tennis est un ouvrage soumis au régime de l'article 1792 du code civil ; que les deux conditions de l'article 1792 sont en l'espèce réunies ; que la garantie décennale est de droit ; que la SOCIETE SICARD faisant partie du groupement d'entreprises qui a assuré l'exécution des travaux est liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que les entreprises sont groupées et solidaires ; que l'expert a établi son rapport sans respecter le principe du contradictoire ; que le groupement n'a à aucun moment précisé que la variante en béton poreux pouvait être meilleure que la solution envisagée par le maître d'oeuvre ; que le groupement d'entreprises avait une connaissance approfondie des conditions climatiques subies par la vallée ; qu'ainsi le maître d'oeuvre ne disposait d'aucun élément lui permettant de justifier à l'égard du maître de l'ouvrage la nécessité de retenir la variante proposée par le groupement d'entreprises ; que le partage des responsabilités opéré par les premiers juges se justifie en l'espèce ; que les sociétés retenues ont failli à leur devoir de conseil ; que la responsabilité de la société routière du Midi apparaît entière ; que les conclusions des communes tendant à l'augmentation de la somme que la juridiction de premier degré leur a accordé sont irrecevables en l'absence de délibération de chaque conseil municipal habilitant le maire à agir dans la présente instance ; que les communes n'apportent aucun élément pour justifier leur préjudice de jouissance ; que les courts de tennis ont continué à être utilisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- les observations de Me Y... pour la SOCIETE A... et la SA JEAN B... et de Me X..., substituant Me C... pour la SOCIETE SICARD ;
- et les conclusions de M. Bédier, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 00MA01047 et 00MA01086, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par un marché négocié, conclu le 23 juillet 1985 après appel d'offres ouvert déclaré infructueux, le district des Hautes Vallées de l'Ubaye a confié au groupement solidaire constitué par les SOCIETES ANONYMES A... PIERRE, JEAN B... ET SICARD la construction de quatre plateaux d'évolutions sportives (courts de tennis) et un mur d'entraînement sur le territoire des communes de La Condamine - Châtelard et de Larches ; que des désordres étant apparus plusieurs années après la réception des ouvrages, les SOCIETES A... PIERRE, JEAN B... ET SICARD relèvent appel du jugement du 15 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille les a solidairement condamnées, avec l'Etat, à verser aux communes de La Condamine-Châtelard et de Larches, respectivement, les sommes de 260.505 F et de 342.425 F en réparation des désordres affectant les courts de tennis, ainsi que la somme de 10.000 F à chacune de ces communes au titre de la privation de jouissance ;
Sur le caractère contradictoire de l'expertise :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Marseille n'ait pas régulièrement convoqué l'ensemble des parties intéressées, et notamment la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, à la réunion qu'il a organisée, ni qu'il n'ait pas invité le maître d'oeuvre à présenter ses observations et à fournir tous documents utiles en sa possession ; que les premiers juges ont donc pu régulièrement se fonder sur les éléments de fait fournis par l'expertise ;
Sur le fondement de la responsabilité :
Considérant que, sauf stipulations contraires du marché, l'action en responsabilité décennale peut seule être introduite en raison de faits relevés postérieurement à la réception des ouvrages ; qu'il est constant que les désordres, objets de la demande présentée par les communes de La Condamine-Châtelard et de Larches devant le Tribunal administratif de Marseille, sont apparus postérieurement à la réception des travaux prononcée sans réserves par le maître de l'ouvrage le 2 août 1985 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise dressé le 28 novembre 1997, que, dans les deux communes, les surfaces des courts de tennis présentent des fissurations et des défauts de planéité les rendant impropres à leur destination ; que les sociétés requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité et le bien fondé de l'action en responsabilité décennale introduite par les communes précitées ;
Sur le principe de la responsabilité conjointe et solidaire des trois entreprises requérantes :
Considérant que, par le marché ci-dessus décrit, en date du 23 juillet 1985, les entreprises requérantes se sont engagées conjointement et solidairement envers le district des Hautes Vallées de l'Ubaye, aux droits duquel viennent les communes de La Condamine - Châtelard et de Larches, à construire quatre plateaux d'évolutions sportives (courts de tennis) et un mur d'entraînement ; qu'en vertu de cette stipulation contractuelle, les entreprises cocontractantes s'engageaient conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dont les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception des travaux responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la réalisation des ouvrages où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une convention à laquelle fut partie le district eut prévu la part de chacune des trois sociétés dans l'exécution des travaux ; que la SOCIETE SICARD n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas participé à la réalisation matérielle des travaux litigieux pour contester sa condamnation conjointe et solidaire avec les ENTREPRISES A... PIERRE ET JEAN B... ;
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'il suit de là que la SOCIETE SICARD n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 en la condamnant solidairement avec les SOCIETES A... PIERRE ET JEAN B... à réparer les désordres affectant les courts de tennis qu'elles ont construit sur le territoire des communes de La Condamnie - Châtelard et de Larches ;
Considérant que si les désordres dont les communes de La Condamine - Châtelard et de Larches ont demandé l'indemnisation au titre de la garantie décennale des constructeurs se rapportent en partie aux travaux de revêtement exécutés par la société routière du Midi, il résulte de l'instruction que cette société n'a exécuté lesdits travaux qu'en qualité de sous-traitant des SOCIETES A... PIERRE, JEAN B... ET SICARD ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une convention ait été conclue entre la société routière du Midi et le district ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les conclusions des SOCIETES A... PIERRE ET JEAN B... tendant à les voir garantir par la société routière du Midi comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que si les sociétés requérantes soutiennent que les sommes allouées par les premiers juges sont excessives elles ne produisent à l'appui de leurs conclusions aucun justificatif de nature à établir que l'évaluation des dommages à laquelle a procédé l'expert et sur laquelle s'est fondé le Tribunal serait erronée ;
Considérant, d'autre part, que si les communes de La Condamine - Châtelard et de Larches soutiennent que les indemnités qui leur ont été allouées devraient être réévaluées par la Cour elles ne justifient pas en quoi ces indemnités, sur lesquelles s'appliquent d'ailleurs les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1996, seraient insuffisantes pour réparer l'entier dommage qu'elles ont subi ;
Considérant, enfin, que le Tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par les communes du fait des malfaçons imputables aux constructeurs en fixant à 10.000 F pour chacune d'elles le montant de l'indemnité correspondant à ce chef de préjudice ; que, dès lors, les communes de La Condamine - Châtelard et de Larches ne sont pas fondées à demander par leur recours incident, la majoration de ces indemnités ;
Sur le partage de responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Président du Tribunal administratif de Marseille, que les désordres constatés dans les courts de tennis des communes de La Condamine - Châtelard et de Larches réalisés par les SOCIETES A... PIERRE, JEAN B... ET SICARD, sous la conduite des services de la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, consistant en des fissurations et des défauts de planéité du revêtement bitumineux mis en oeuvre rendant impropres à leur destination les dits courts, ont en partie pour cause un mode de réalisation inadapté aux conditions climatiques habituelles du lieu d'implantation des ouvrages ; qu'il est constant que le procédé finalement retenu par le maître de l'ouvrage a été proposé par le groupement des sociétés précitées lesquelles, bien qu'implantées localement et ne pouvant ignorer l'importance des contraintes climatiques affectant le site retenu, ont réalisé les travaux sans émettre de réserves ou attirer l'attention du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage sur ce facteur de risque ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont condamnées solidairement à garantir l'Etat à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier les parties tenues aux dépens ou, à défaut, les parties perdantes du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées des SOCIETES ANONYMES A... PIERRE, JEAN B... ET SICARD doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les communes de La Condamine - Châtelard et de Larches ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des SOCIETES ANONYMES A... PIERRE, JEAN B... ET SICARD et l'appel incident des communes de La Condamine - Châtelard et de Larches sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions des communes de La Condamine - Châtelard et de Larches tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux SOCIETES ANONYMES A... PIERRE, JEAN B... ET SICARD, aux communes de La Condamine - Châtelard et de Larches, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Firmin, premier conseiller,
assistés de Mme Giordano, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.
Le rapporteur,
Signé
Jean-Pierre Firmin
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 39-06-01-04
C
N° 00MA01047, N° 00MA01086 11