Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2000, sous le n° 00MA01636, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 962936 en date du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de Mme Ghislaine X tendant à l'obtention d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 56.320 F ;
2°/ d'annuler ledit remboursement ;
Il soutient que la possibilité de déduction est limitée aux seules immobilisations ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :
- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,
- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.
Considérant que Mme X qui exploitait une entreprise du bâtiment était placée sous le régime simplifié d'imposition ; qu'ayant souscrit une déclaration de chiffre d'affaire au titre du 2ème trimestre 1996 qui faisait apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 56.320 F elle en a demandé le remboursement le 8 juillet 1996 sur sa déclaration C A 4 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement du I de l'article 302 septies A du même code, les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition sont dispensées de souscrire la déclaration mensuelle prévue à l'article 287 du code ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II : Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration... faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente ; que, si l'article 242 quater de l'annexe II dispose que ces entreprises doivent, toutefois, souscrire, dans le délai prévu à l'article 287-1 du code,... une déclaration abrégée... indiquant le montant des opérations qu'elles ont réalisées et déterminant le versement à effectuer en application de l'article 204 ter, il ressort des dispositions combinées des articles 204 ter et 383 ter de la même annexe que la déclaration mensuelle abrégée a pour objet de déterminer, notamment à l'aide d'un coefficient égal au rapport ayant existé, l'année précédente, entre la taxe exigible avant déduction de la taxe qui a grevé les investissements et le chiffre d'affaires total, un versement qui présente le caractère d'un acompte sur le montant de la taxe due, tel qu'il résultera de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies précité de l'annexe II ; et qu'aux termes de l'article 242 - O - C - I de l'annexe II au code général des impôts, en sa rédaction applicable en l'espèce : I. - 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 F. 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le
31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1 ci-dessus. II. - 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F. 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle. Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductibles apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à une demande du service, Mme X n'a pas été en mesure de justifier que le crédit de taxe dont elle se prévalait à hauteur de 56.320 F résultait bien de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de celle qui était déductible comme relative à l'acquisition de biens ayant la nature d'investissements au sens des dispositions susmentionnées des articles 204 ter et 383 de l'annexe II au code général des impôts ; que par suite elle ne disposait pas pour l'année 1996 d'un crédit de taxe dont elle pouvait demander utilement le remboursement ; que dès lors le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X le remboursement en litige ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de rétablir d'une manière générale la situation de Mme X au regard de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1996 et de se substituer ainsi à l'administration et que les conclusions en ce sens ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 962936 en date du 22 février 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La somme de 56.320 F (cinquante-six mille trois cent vingt francs), soit 8.585,93 euros (huit mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-treize centimes) dont le remboursement est accordé à Mme X par l'article 1er du jugement susdit du 22 février 2000 est remise à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Duchon-Doris, président assesseur,
M. Dubois, premier conseiller,
Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.
Le rapporteur
Signé
Jean Dubois
Le président,
Signé
François Bernault
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 19 06 02 08 03 01
C
N° 00MA01636 6