Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2001 sous le n°01MA01631, présentée pour M. Claude X, demeurant ...), par Me Véronique TARDY, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1997 du ministre de l'équipement, des transports, du logement et tourisme ;
2°/ d'annuler ladite décision du 26 février 1997 ;
Classement CNIJ : 36-13-02-01
C
3°/ de dire que la reconstitution de carrière de M. X doit se faire à compter de 1941 sur le grade d'ingénieur météorologiste, selon la méthode de l'avancement moyen ;
4°/ d'enjoindre au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Météo France de procéder à la reconstitution de carrière de M. X ;
5°/ de condamner le ministre et Météo France, aux entiers dépens ;
6°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que M. X ne peut être considéré comme agent de Météo France ; que seul le ministre de l'équipement est compétent pour statuer sur les demandes de M. X ; que le Tribunal administratif considère M. X comme un agent ayant occupé un emploi à temps complet dans des sociétés nationales, alors, qu'il est fonctionnaire ; qu'il relevait de la loi du 3 décembre 1982 et est fondé à demander la reconstitution de sa carrière comme les fonctionnaires métropolitains bénéficiaires des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; qu'il n'a pu passer le concours de météorologiste en 1946, car il n'a été démobilisé qu'en février 1946 ; qu'il a été placé dans l'impossibilité de concourir avant 1954 ; que la décision et le jugement ne tiennent pas compte de la dispense de diplôme et des empêchements à concourir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2002, présenté par Météo France, qui conclut au rejet de la requête ;
Météo France soutient qu'elle est compétente pour assurer la gestion des personnels en activité, et se prononcer sur les demandes de reconstitution de carrière ; que le tribunal n'a pas considéré que M. X entrait dans le champ d'application de la loi du 3 décembre 1982 ; que l'intéressé ne relève pas des dispositions du 2° de l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945, ayant été assimilé spécial, et non mobilisé ou engagé ; qu'il ne relève pas non plus du 10° du même article, aucun concours de recrutement n'ayant été ouvert pendant la guerre ; que les dispenses de titre prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 15 juin 1945 concernent l'avancement de grade ou de classe, et non l'accès direct au corps des météorologistes principaux ; qu'il ne s'est pas présenté aux concours de recrutement d'ingénieurs des travaux météorologiques ouverts en 1947, et les années suivantes ; qu'il n'a pas accédé au corps des ingénieurs de la météorologie ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 18 novembre 2002 et 16 mars 2004, présentés pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ;
Il soutient en outre que Météo France ignore totalement le statut des réservistes mobilisés en temps de guerre ;qu'il ne fait aucun doute que si sa mobilisation ne l'avait empêché, il aurait pu poursuivre ses études et obtenir les diplômes requis pour se présenter au concours au plus tard en 1945 ; que la commission de reclassement du 20 janvier 1997 était incompétente pour apprécier les dispositions du statut des fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, ensemble la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 ;
Vu le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me TARDY pour M. X ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de Météo France :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 : A compter du 1er janvier 1994, l'établissement public Météo France est subrogé dans les droits et obligations détenues par l'Etat au titre de la météorologie nationale. La subrogation de l'établissement public Météo France dans les droits et obligations de l'Etat prévue à l'article précédent ainsi que le transfert des biens de l'Etat à Météo France prévu par l'article 20 du décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo France ne donnent lieu à aucune indemnité. ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation de l'établissement public Météo France dans les droits et obligations de l'Etat emporte compétence de cet établissement public pour assurer non seulement la gestion de ses personnels en activité, mais également pour se prononcer sur les demandes relatives à la reconstitution de carrière des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite antérieurement au 1er janvier 1994 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la commission de reclassement réunie le 20 janvier 1997 :
Considérant que ni la circonstance que la commission de reclassement réunie le 20 janvier 1997 n'avait pas la même composition que les commissions de reclassement ayant examiné antérieurement la demande de M. X, et que les représentants syndicaux qui la composaient pour partie ne seraient pas représentatifs d'anciens combattants, de résistants, d'internés ou de déportés de la seconde guerre mondiale, ni la circonstance qu'un décret ultérieur du 12 mars 2003 a modifié une nouvelle fois la composition de la commission, ne sont de nature à établir que ladite commission était incompétente ou que sa composition était irrégulière ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la référence à la loi du 4 décembre 1985 :
Considérant que ni Météo France, ni le Tribunal administratif n'ont fait application à M. X des dispositions de ladite loi ayant étendu le champ d'application de la loi susvisée du 30 décembre 1982 ; qu'ainsi le moyen sus énoncé est inopérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que M. X pouvait bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 15 juin 1945 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945 : Bénéficient des dispositions de la présente ordonnance les fonctionnaires et agents des collectivités et établissements publics énumérés à l'article 1er, ainsi que les candidats à l'administration dans les cadres de ces collectivités ou établissements qui ont dû quitter leur emploi, ou ont été empêchés d'accéder aux services publics, en raison des situations énumérées ci-après : (...) 2° Mobilisés ou engagés ayant servi postérieurement au 25 juin 1940 dans les formations françaises de terre, de mer et de l'aire ; (...) 10° Toutes personnes domiciliées ou résidant en dehors de la métropole et empêchées de faire acte de candidature aux emplois prévus à l'article 1er en raison de la rupture des communications, due aux circonstances de guerre, entre leur domicile ou leur résidence et le siège des administrations ou le lieu des concours... ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a conservé son emploi d'aide météorologiste auxiliaire dans lequel il avait été nommé depuis le 1er juin 1942 lorsqu'en application de l'article 64 de la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air, l'intéressé a, le 1er juillet 1943, été assimilé en raison de sa situation civile à un militaire avec le grade égal ou supérieur à celui qu'il avait dans la réserve ; que, si cette assimilation doit être regardée comme une mobilisation, M. X, qui a d'ailleurs été intégré, par arrêté du 28 août 1946 dans le cadre des adjoints techniques de 4ème classe de la météorologie à compter du 26 février 1944, soit avant le terme de sa mobilisation le 1er février 1946, ne peut être regardé comme ayant été contraint de quitter son emploi ;
Considérant, d'autre part, que la situation susmentionnée de M. X fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme un candidat à l'administration empêché d'accéder aux services publics au sens de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; que si le requérant, qui a été incorporé dans les chantiers de jeunesse du 8 juillet 1941 au 16 février 1942, soutient que la mobilisation l'avait empêché de poursuivre ses études et d'obtenir les diplômes requis pour se présenter au concours de météorologiste principal organisé par arrêté du 1er octobre 1945, il ne produit aucun élément de nature à faire présumer qu'il aurait normalement pu être admissible à se présenter à ce concours, et à y être reçu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1997 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que les conclusions sus énoncées doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et de Météo France sont dépourvues d'objet, et, par suite, irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Météo France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01631