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08/06/2004 | FRANCE | N°02MA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 02MA00075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2002, sous le n° 02MA00075, présentée pour Mme Josette X demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2001, notifié le 26 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1998 par laquelle le directeur de l'Assistance Publique de Marseille a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité avec un taux de 5,89 % et des décisions du 22 avril 1

998, de l'Assistance Publique de Marseille et du 29 juin 1998, de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2002, sous le n° 02MA00075, présentée pour Mme Josette X demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2001, notifié le 26 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1998 par laquelle le directeur de l'Assistance Publique de Marseille a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité avec un taux de 5,89 % et des décisions du 22 avril 1998, de l'Assistance Publique de Marseille et du 29 juin 1998, de la caisse des dépôts et consignations, rejetant son recours gracieux, d'annuler lesdites décisions, subsidiairement de dire que le taux d'invalidité permanente partielle dont Mme X était atteinte au moment de sa mise à la retraite était de 20 %, et de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-10-09-01

C

Mme X soutient que les décisions attaquées devaient être motivées dès lors qu'elles portent atteinte au droit au travail ; qu'à la suite d'une année de congé de maladie ordinaire du 31 janvier 1995 au 30 janvier 1996, l'administration ne l'a pas jugée suffisamment malade pour être placée en congé de longue maladie ou congé de longue durée, et que donc elle a été placée en disponibilité ; que n'ayant jamais été placée en congé de longue maladie ou congé de longue durée, elle ne peut être jugée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; que cette circonstance introduit une rupture d'égalité avec les autres salariés ; qu'elle avait fait une demande de reclassement et a suivi une formation pour ce faire mais qu'elle a été retirée de ce nouveau service sans explication le 21 décembre 1994, ce qui la conduira à redemander un congé de maladie ordinaire ; que, l'évaluation du taux d'invalidité permanente partielle préexistant par le docteur BIANCHI ne repose sur aucun fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 mars 2002, le mémoire en défense présenté par la caisse des dépôts et consignations ; la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que, s'agissant du taux d'invalidité permanente partielle de 5,89 %, à supposer même qu'il ait été fixé à 20 % comme le revendique Mme X, cette circonstance serait sans influence sur le montant de sa pension dès lors qu'il n'est pas égal ou supérieur à 60 % ;

Vu, enregistré le 26 mars 2002, le mémoire en défense présenté pour l'Assistance Publique de Marseille par Me Nicole CECCALDI-BARISONE ; l'Assistance Publique de Marseille conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'elle a respecté l'ensemble des dispositions du décret du 10 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et des congés de maladie de la fonction publique hospitalière ; que les demandes de congés de longue durée ont été examinées dans les formes et notifiées et que, s'agissant de la mise à la retraite, elle a réuni le comité médical départemental qui s'est entouré des avis de médecins experts, puis la commission médicale de réforme qui a pris connaissance de ces rapports, et informé la requérante du passage de son dossier ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'a pas fait de demande de reclassement et n'a pas été retirée du service du professeur Millet mais s'est elle-même absentée à compter du 1er janvier 1995 ; qu'aucune inégalité de traitement n'a été pratiquée à son encontre, aucune disposition des décrets du 9 septembre 1965 et du 13 octobre 1988 n'imposant de placer un agent en congé de longue maladie ou congé de longue durée avant de prononcer sa mise à la retraite pour inaptitude définitive ; que la démonstration d'un état antérieur est apportée ;

Vu, enregistré le 14 août 2002, le mémoire en réponse présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me PONTILLO substituant Me MEIFFREN pour Mme Josette X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

- infligent une sanction ;

- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ; que l'article 2 ajoute que Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ; que les décisions mettant un agent d'office à la retraite pour inaptitude physique et fixant son taux d'invalidité permanente partielle ne sont pas au nombre de celles énumérées par ces dispositions et qui doivent être motivées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : (...)

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...)

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...)Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. (...)

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis (...) et que l'article 17 du décret du 19 avril 1988 prévoit que : Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical.

Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. ; qu'il résulte de ces dispositions que chaque modalité de congé de maladie répond à des conditions spécifiques que l'agent doit remplir pour pouvoir en bénéficier et que la prolongation d'un congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie ou congé de longue durée ne constitue pas un droit automatique ; que par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision de la mettre à la retraite d'office sans qu'elle bénéficie d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée est erronée en droit et que cette circonstance introduit une rupture d'égalité avec les autres salariés ;

Considérant que si Mme X entend exciper de l'illégalité des décisions qui ont refusé de la placer en congé de longue durée et l'ont mise en disponibilité d'office à l'issue de ses congés de maladie ordinaire, et à supposer qu'elle soit recevable à le faire, elle ne développe aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité desdites décisions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X aurait fait une demande de reclassement ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation sur sa demande, soit d'office... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6(2') et 21(2')sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 pour 100, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 pour 100 des émoluments de base... ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ; qu'ainsi la circonstance que le taux d'invalidité permanente partielle dont Mme X reste atteinte à la date de sa mise à la retraite soit de 20 % ou de 5,89 % est sans effet sur le montant de sa pension ; qu'au surplus, et en tout état de cause, elle n'établit pas par les documents qu'elle produit qu'elle n'avait pas une invalidité préexistante à la date de son entrée dans la fonction publique hospitalière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Assistance Publique de Marseille, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00075
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MEIFFREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;02ma00075 ?
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