Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2000, sous le N° 00MA02597, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N° 952918 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour 1991 et du prélèvement social de 1 % correspondant ;
2°/ de remettre lesdites impositions à la charge de M. X ;
Il soutient que c'est à bon droit que le service n'a pas en l'espèce utilisé la procédure d'abus de droit ; que sur le fond la portion de la propriété rendue susceptible de bénéficier de l'exonération applicable aux cessions de résidences principales a été mal évaluée par les premiers juges ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 11 mai 2001, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Béroud, avocat ; M. X conclut au rejet du recours et à l'allocation de 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il soutient que les premiers juges ont correctement évalué la partie du bien vendu qui devait bénéficier de l'exonération en cause ; subsidiairement que la vérification à laquelle a été soumis M. X est irrégulière ; qu'en effet elle a été d'une durée excessive ; que la deuxième notification de redressement en date du 20 janvier 1993 prend place dans le cadre d'une deuxième vérification pour une même période, ce qui est irrégulier ; que la notification de redressement susdite est insuffisamment motivée ; que la réponse à ses observations est insuffisamment motivée ; que la destination que l'acquéreur envisageait de donner à l'immeuble vendu est sans incidence sur la situation fiscale du vendeur ;
Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2003, présenté pour M. X, il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de M. Dubois, rapporteur,
- les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte notarié en date du 26 mars 1991, M. X a cédé une propriété sise à Théoule sur Mer, d'une superficie de 3.630 m2, qui aux termes de l'acte susmentionné comprenait une maison d'habitation avec piscine, garage, voie d'accès et dépendances qui constituait une résidence principale ; qu'elle comprenait aussi des bâtiments commerciaux et un terrain à bâtir ; que cet acte comportait aussi le transfert d'un permis de démolir et d'un permis de construire et la ventilation du prix de cession entre les divers éléments sus-indiqués ; qu'il fixait ainsi à 7.350.000 F le prix de la résidence principale avec ses accès, et dépendances y compris la piscine, à 60.000 F celui du bâtiment commercial et à 700.000 F le terrain restant ; que dans le dernier état de la procédure d'imposition le service a remis en cause la consistance de la résidence principale, en estimant que la superficie de terrain qui devait être regardée comme constituant une dépendance de celle-ci et pouvait donc bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts s'élevait seulement à 1.800 m2 ; que c'est en écartant ainsi la ventilation des différents éléments du prix de cession portée dans l'acte de vente qu'il a, par voie de conséquence établi les redressements en litige ;
Considérant que pour établir le mérite de ses prétentions le contribuable se fonde sur les énonciations de l'acte de vente et une argumentation circonstanciée tirée de la description de la propriété en cause telle qu'elle figure notamment dans cet acte ; que pour contester ces allégations, le service, qui reste recevable à critiquer de telles appréciations, fussent-elles contenues dans un acte authentique, se borne à mentionner la position de l'interlocuteur départemental sans apporter aucune précision ni faire état d'aucun élément de fait ; que dans ces conditions, il résulte de l'instruction que les appréciations retenues dans le cadre de cette ventilation sont conformes aux exigences des dispositions précitées de l'article 150-C du code général des impôts ;
Considérant que la question de savoir si le service aurait pu mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit telle que prévue par les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales est sans influence sur le présent litige dès lors que cette procédure n'a pas été retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X la décharge des impositions en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) soit 6.559, 57 F (six mille cinq cent cinquante-neuf francs et cinquante-sept centimes) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
N° 00MA02597 4