Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 mars 2004 sous le n° 04MA00526, présentée pour la Société nationale des Chemins de fer Français, dont le siège est ... 15, par la SCP X... et associés, avocats ;
La Société nationale des Chemins de fer Français demande à la Cour :
1'/ d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2004 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Réseau ferré de France, ordonné une expertise concernant la nature, l'étendue et l'origine des pollutions constatées sur trois parcelles situées ... ;
2'/ de rejeter la demande d'expertise présentée par Réseau ferré de France devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;
Classement CNIJ : 54-03-011-04
C+
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me X... de la SCP X... / Scapel-Grail / Bonnaud pour la Société nationale des Chemins de fer Français ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Réseau ferré de France :
Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ;
Considérant qu'en application de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 Réseau ferré de France est devenu propriétaire des parcelles cadastrées C159, 160 et 161, situées ... ; que ces parcelles, qui n'étaient plus affectées au service public du transport ferroviaire, ont été vendues à la société Marseille aménagement ; que sur demande de cette dernière, le juge du référé civil a ordonné une expertise au contradictoire de Réseau ferré de France afin de déterminer la nature et l'importance des pollutions affectant ces terrains et de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin, et a rejeté la demande de Réseau ferré de France tendant à ce que cette expertise se déroule en présence de la SNCF ; que, par l'ordonnance attaquée du 30 janvier 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions précitées, ordonné que le même expert remplisse les mêmes missions, au contradictoire de Réseau ferré de France et de la SNCF ;
Considérant que la mesure d'instruction demandée ne présente d'utilité que si elle se rapporte à un litige susceptible d'être porté devant le juge du fond ; que le dommage dont se plaint Réseau ferré de France est lié à la pollution de terrains qui ont été antérieurement affectés au service public ferroviaire, exploité par la SNCF, et aux indemnités que Réseau ferré de France pourrait être condamné par le juge judiciaire à verser, de ce fait, à l'acquéreur de ces parcelles ; que la charge définitive de ces éventuelles indemnités, compte tenu des dispositions précitées, est susceptible de donner lieu à un litige devant le juge administratif du fond entre Réseau ferré de France et la SNCF, à qui il appartiendra seul d'apprécier l'existence d'une obligation de la SNCF, compte tenu notamment des dispositions de l'article 6 de
la loi n° 97- 135 du 13 février 1997, aux termes desquelles : Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des Chemins de fer français pour les droits et obligations liées aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date ;
Considérant que l'expertise ordonnée par l'ordonnance attaquée ne peut être regardée comme dépourvue de toute utilité, du fait que son contenu serait identique à celui de l'expertise demandée au même expert par le juge judiciaire, dès lors que la SNCF n'est pas présente à ladite expertise judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SNCF à verser à Réseau ferré de France la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société nationale des Chemins de fer Français est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Réseau ferré de France sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nationale des Chemins de fer Français et à Réseau ferré de France.
Copie en sera adressée aux cabinets d'avocats Scapel-Grail et Boivin et associés et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
N° 04MA00526 2