Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2001, sous le n° 01MA02684, présentée par la SCP Scapel-Scapel-Grail-Bonnaud, avocat à la Cour, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F), dont le siège est ... ;
La S.N.C.F demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 97 2524 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à 262.814, 59 F la somme en principal qu'il a condamné l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef d'une manifestation sur son emprise ferroviaire à Avignon (84) le 16 février 1991 ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme complémentaire de 27.106,27 F (3.522,53 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1995, ainsi que la somme de 10.200 F (1554,97 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'application des frais généraux sur le montant des facturations aux tiers est destinée à la rembourser des dépenses de toute nature entraînées directement ou indirectement par la conception, l'étude, la gestion technique, administrative et financière des travaux exécutés par les entrepreneurs ;
- qu'en l'espèce elle a dû procéder à la réparation de son matériel roulant ;
- qu'elle a dû encadrer les voyageurs en rupture de correspondance ;
- que le taux de 12% allégué a été fixé par le ministre des transports en 1968 et pourrait être fixé librement par elle désormais ;
- que ce taux a été retenu par l'Association Générale des Sociétés d'Assurances contre les Accidents Groupement Technique de la branche accident et risques divers ;
- que les tribunaux suivent les usages de la profession en admettant le bien-fondé de cette majoration ;
- que le juge administratif estime en règle générale que les sommes facturées par elle au titre des frais généraux doivent être payées par le tiers responsable ;
- que ces sommes constituent des dépenses effectives de toute nature en relation directe avec chaque incident d'exploitation impliquant un tiers ;
- que l'Etat applique ce taux de 12% aux contraventions de grande voirie correspondant à des dommages causés au domaine public ferroviaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;
Il soutient :
- que le lien direct entre les faits dommageables et les frais généraux allégués n'est pas établi ;
- que les frais généraux inhérents à la gestion habituelle de la S.N.C.F et ne peuvent être clairement identifiés comme étant directement liés au dommage en cause ne peuvent être pris en compte dans l'indemnisation du préjudice réellement subi ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 31 juillet 2002, présenté pour la S.N.C.F par la SCP Scapel-Scapel-Grail-Bonnaud ;
La S.N.C.F persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que les frais généraux allégués correspondent aux sujétions administratives conséquences directes de la manifestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP Scapel-Scapel-Grail-Bonnaud pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F) ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 23 octobre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F) la somme de 262.814,59 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1997 en réparation du préjudice subi par cette société du chef d'une manifestation sur son emprise ferroviaire à Avignon (Vaucluse) le 16 janvier 1991 ; que, par la présente requête, la S.N.C.F demande en outre le remboursement de frais généraux dont elle estime le montant à 27.106,27 F, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 juin 1995 ; que, pour justifier de la réalité de ce chef de préjudice, la requérante se borne à appliquer un taux de 12% sur les dépenses, liées aux dommages, de matières, d'entreprise et de main-d'oeuvre SNCF ; que, si la société requérante est en droit de faire valoir, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qu'elle a exposé sans contrepartie, du fait de l'immobilisation de son emprise ferroviaire, outre les frais liés à l'exploitation de ces derniers retenus par le tribunal administratif, des frais généraux de structure correspondant notamment aux charges fixes générées par le fonctionnement de ses services généraux, administratifs ou commerciaux, elle ne justifie par aucun document notamment comptable et tiré des données propres à l'entreprise du taux de 12% sus-évoqué ; que le préjudice ainsi allégué ne peut par suite être regardé comme établi ; que, dans le cadre du régime de responsabilité prévu par l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, la S.N.C.F ne saurait utilement se prévaloir ni de l'arrêté du ministre des transports en date du 26 janvier 1968 relatif au taux de frais généraux applicables aux dépenses d'investissement et aux travaux pour les tiers, lequel, d'ailleurs, selon ses propres écritures, n'est plus en vigueur, ni de la circulaire en date du 23 juin 1977 de l'Association Générale des Sociétés d'Assurances contre les accidents , relative à l'évaluation des dommages matériels consécutifs à des accidents causés à ses biens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C.F n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité à 262.814,59 F la somme en principal qu'il a condamné à l'Etat à lui verser à titre de réparation du préjudice subi ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.N.C.F la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Pocheron, premier conseiller,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 60-01-05-01
60-04-01-02-01
C
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N° 01MA02684
MP