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23/09/2004 | FRANCE | N°03MA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 03MA00321


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 19 février 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-706, en date du 6 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société PUBLIRAMA tendant à l'annulation de l'arrêté n°99-XIV-10 en date du 23 février 1996, par lequel le préfet de l'Hérault l'a mise en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de LATTES mentionnant AIDEZ LA SPA... ; r>
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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 19 février 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-706, en date du 6 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société PUBLIRAMA tendant à l'annulation de l'arrêté n°99-XIV-10 en date du 23 février 1996, par lequel le préfet de l'Hérault l'a mise en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de LATTES mentionnant AIDEZ LA SPA... ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;

Considérant M. X, exerçant sous la dénomination commerciale PUBLIRAMA MEDITERRANEE PUBLICITE, interjette appel du jugement, en date du 6 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n°99-XIV-10 en date du 23 février 1996, par lequel le préfet de l'Hérault l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de LATTES ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du nouveau code de procédure civile et le droit européen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Sur la légalité :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une notification du procès-verbal constatant l'infraction à l'encontre de M. X ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne contestant pas que le dispositif litigieux implanté en limite séparative méconnaissait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980, le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que ledit dispositif ne porterait pas atteinte de manière excessive à l'environnement et à la qualité de vie est inopérant ; qu'en outre, dans ces circonstances, le préfet de l'Hérault était tenu de mettre en demeure l'appelant de supprimer ledit dispositif sans pouvoir lui ordonner seulement de le reculer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Classement CNIJ : 02.01.04

C

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N° 03MA00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00321
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-23;03ma00321 ?
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