Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2003 sous le n° 03MA01494, présentée par Mme Michèle X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-5240, en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 mai 1999 par lequel le maire de la commune d'Aubagne ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la S.C.I. 16 Cours Barthélémy ;
Classement CNIJ : 68-06-01-04
C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- les observations de Me CAVIGLIOLI, substituant Me VAILLANT, pour la commune d'Aubagne ;
- et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme ci-après reproduit :
Art R.600-1 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que, malgré la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aubagne, Mme X n'a pas justifié avoir notifié son recours en appel au maire de la commune, auteur de la décision, et à la S.C.I. 16 Cours Barthélémy, bénéficiaire de la déclaration de travaux ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R.411-7 du code de justice administrative, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune d'Aubagne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune d'Aubagne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Aubagne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Aubagne, à la S.C.I. 16 Cours Barthélémy et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N° 03MA01494