Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2003 sous le n° 03MA01827, présentée par la SCP Grillat-Pagnoni, avocat, pour Mme Monique X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'ordonner l'application de la loi d'amnistie ;
2°) d'annuler le jugement n° 00-05417 en date du 5 mai 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 1.979,58 euros en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1999 fixé par la convention nationale des infirmiers ;
3°) d'annuler la décision susmentionnée du 17 octobre 2000 ;
4°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1.525 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi d'amnistie :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ;
Considérant toutefois qu'en admettant que les faits qui ont été retenus à l'encontre de Mme X aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction et notamment des termes du mémoire produit par la requérante elle-même, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 17 octobre 2000 a commencé à recevoir exécution dès le 6 décembre 2000 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de cette décision n'étaient pas devenues sans objet ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a statué sur sa demande ;
Sur la légalité de la décision de reversement :
Considérant qu'il est constant que la lettre du 11 mai 2000 par laquelle la Cpam du Var a fait connaître à Mme X qu'elle avait dépassé au titre de l'année 1999, le seuil d'activité maximum prévu par la convention susvisée indiquait expressément que l'infirmière disposait d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale et qu'elle pouvait également sur sa demande être entendue par ladite commission et, à cette occasion, être assistée d'un avocat ou d'un confrère de son choix placé sous le régime de la convention ; que si dans la réponse qu'elle adressée le 11 juin 2000, Mme X a émis le souhait d'être entendue par la commission, la requérante ne conteste pas qu'elle n'a pas retiré le pli contenant sa convocation à la séance au cours de laquelle son cas a été examiné ; que, dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir qu'à défaut pour la lettre susmentionnée du 11 mai 2000 d'avoir comporté l'indication de la date de la séance de la commission, la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle ne saurait de même, et pour la même raison, se prévaloir d'une prétendue atteinte aux droits de la défense ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ressort des termes du procès-verbal de la séance que les arguments avancés par l'intéressée ont été examinés par la commission paritaire et que celle-ci a émis un avis motivé ;qu'en outre, en indiquant que compte tenu des explications qu'elle avait fournies, il avait été possible de relever son seuil d'activité maximum à 24.000 AMI/AIS au lieu de 23.000, la caisse a suffisamment motivé sa décision ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation conventionnelle n'exigeait que l'avis émis par la commission paritaire fût transmis à l'intéressée ou joint à la décision ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière de ce chef ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11-3 de la convention du 11 juillet 1997 : le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée, dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée ; et qu' aux termes de l'article 19 paragraphe 3 de ladite convention : la constatation de dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré (...) ;
Considérant que si Mme X se prévaut des stipulations précitées du point 3 de l'article 11 de la convention susvisée, il ne ressort pas clairement de ses écritures qu'elle ait entendu invoquer l'absence d'envoi du relevé de suivi intermédiaire ; qu'en revanche, il est constant que le relevé annuel lui a bien été adressé et qu'il n'est pas contesté que la constatation de ce dépassement a été effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie avant que ne s'achève le premier trimestre civil de l'année suivante ; que si ce courrier lui a été adressé dans le second trimestre civil de l'année, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie, le respect du délai ne pouvant, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, être regardé comme prescrit à peine de nullité ;
Considérant qu'eu égard aux modalités d'exercice de la profession d'infirmier, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que la mise en place d'une procédure sanctionnant les dépassements d'un seuil maximum d'activité serait, en elle-même, de nature à porter atteinte au principe d'assistance à personne en danger et n'allègue nullement que le dépassement qui lui est reproché aurait eu pour seul motif le respect de ce principe ;
Considérant que si Mme X conteste les modalités de calcul du dépassement qui lui est reproché, elle s'en tient à une argumentation générale et à une critique abstraite du document dénommé relevé SNIR mais n'assortit ses allégations d'aucune autre précision notamment chiffrée ou tirée de sa propre comptabilité, autre que la seule affirmation que son programme informatique indiquerait 22.576 actes qui serait susceptible de démontrer le caractère erroné des bases retenues par la caisse ; qu'en toute hypothèse, aucune des stipulations de la convention qui lui était applicable n'était susceptible de permettre l'édiction d'un seuil d'efficience supérieur à celui de 24.000 AMI/AIS qui lui a en définitive été reconnu ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant enfin, que la décision attaquée, dont il ressort de ses termes-mêmes qu'elle a pris en considération les observations écrites formulées par l'intéressée, ne saurait être regardée comme ayant été prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé d'informations et n'est, en tout état de cause, pas contraire à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins de restitution :
Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme X n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 1.979,58 euros qui lui a été réclamée par la décision attaquée du 17 octobre 2000 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la Cpam du Var n'étant pas la partie perdante, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.
N° 03MA01827 2
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