Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000, sous le n° 00MA02487, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN VESUBIE, représentée par son maire en exercice, élisant domicile ès qualités en l'Hôtel de Ville 06450 Saint Martin Vésubie, par Me Vincent, avocat ;
LA COMMUNE DE SAINT MARTIN VESUBIE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice N° 99-1064 qui l'a condamnée, solidairement avec le département des Alpes maritimes, à verser 3.000 F à M. X en réparation des conséquences dommageables survenues à la propriété de M. X du fait du débordement du canal d'irrigation propriété de la commune et l'a mise en demeure d'y remédier ;
.........................................................................................................
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me Michel ROUSSET pour M. X,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 3 juillet 2000 le Tribunal administratif de Nice a reconnu la COMMUNE DE SAINT MARTIN VESUBIE et le département des Alpes maritimes solidairement responsables des conséquences dommageables des défauts d'entretien des ouvrages publics constitués par le chemin départemental 31 et le canal d'irrigation surplombant la propriété de M. X, tiers par rapport auxdits ouvrages, lesquels sont à l'origine d'un dégât des eaux supporté par sa propriété fin 1993 début 1994 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que cet ancien canal d'irrigation communal, non entretenu, a cédé latéralement, inondant le chemin départemental 31 et la propriété de M. X sise en contrebas ; que l'appel formé par la commune ne comporte aucun moyen de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les ouvrages et le dommage retenu par les premiers juges ; qu'en se bornant à soulever l'inutilité de la remise en état ordonnée par le tribunal, elle invoque un moyen en tout état de cause inopérant ; qu'il en est de même de la soi-disant responsabilité de la direction départementale de l'équipement, qui n'a pas de personnalité juridique et n'est pas partie à l'instance ; qu'elle ne conteste pas que le canal dont elle est propriétaire a joué un rôle aggravant dans l'inondation de la propriété de M. X ; que le lien de causalité entre le dommage et les ouvrages publics étant ainsi établi, la COMMUNE DE SAINT MARTIN VESUBIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions de M. X ;
Considérant que si M. X sollicite de la Cour que l'allocation réparatrice du trouble de jouissance dont il a été victime soit portée à 5.000 euros, il n'apporte aucun élément ni aucun justificatif à l'appui de ces conclusions, qui doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT MARTIN VESUBIE à verser 1.000 euros à M. X au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE SAINT MARTIN VESUBIE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT MARTIN VESUBIE est condamnée à verser 1.000 euros à M. X au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT MARTIN VESUBIE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera délivrée à M. Campanella, expert.
N° 00MA02487 3