Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2000, sous le n° 00MA01872 présentée pour l'Etat italien représenté par son consul en exercice, domicilié en son consulat, ..., par Me Denis X..., avocat ;
L'Etat italien demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 25 mai 2000, en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2°) de le décharger des cotisations litigieuses ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme trop-perçue, au prorata de la période courant du 28 juillet 1999 au 31 décembre 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée . ;
Considérant que pour demander l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 1999 de l'immeuble situé au ... soutient que les clefs de l'immeuble auraient été remises définitivement au consul général d'Italie le 28 juillet 1989, par le responsable de la mission catholique de TOULON, qui séjournait dans ces locaux, et que donc cette vacance serait indépendante de sa volonté ; que toutefois le départ des religieux installés dans ce local ne s'opposait pas à ce que l'Etat italien proposât à nouveau son bien en location, ce qu'il ne prétend pas avoir fait ; qu'il n'est donc pas établi que fût remplie la condition de vacance de l'immeuble indépendante de la volonté de son propriétaire ; que, dans ces conditions, l'Etat italien n'est pas fondé à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1999 à raison de ce local ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat italien n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins de restitution des sommes versées, ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : la requête présentée par l'Etat italien est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etat italien représenté par son consul à Marseille et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 00MA01872 2