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25/10/2004 | FRANCE | N°02MA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 octobre 2004, 02MA00660


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 02MA00660, présentée par Me Audouin et Me Tcheriatchoukine, avocats, pour M. Ali X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 012999 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble du rejet implicite du recours gracieux contre cette décision ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°) d'e...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 02MA00660, présentée par Me Audouin et Me Tcheriatchoukine, avocats, pour M. Ali X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 012999 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble du rejet implicite du recours gracieux contre cette décision ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à supposer que M. X n'ait pas invoqué dans sa demande de première instance le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 5 mars 2001, la circonstance que le tribunal administratif a examiné le caractère suffisant ou non de la motivation de cette décision n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ; que le tribunal, en examinant le bien-fondé de la décision, et en considérant notamment qu'elle ne comportait pas d'erreur de fait, a statué sur le moyen tiré de l'erreur de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... 7º) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. X, qui est entré en France en 1992, ne résidait pas en France depuis plus de dix ans ; que si, à l'appui de sa demande, M. X fait valoir que ses parents sont décédés et que son frère vit en France avec sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, qui est célibataire et âgé de 40 ans, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour, qui est suffisamment motivée, méconnaît les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA00660 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00660
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AUDOUIN ET TCHERIATCHOUKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-25;02ma00660 ?
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