La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°03MA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 novembre 2004, 03MA00208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

5 février 2003, sous le n° 03MA00208, présentée pour la SOCIETE LOCAUVAR, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE LOCAUVAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992793 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la

période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) d'accorder la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

5 février 2003, sous le n° 03MA00208, présentée pour la SOCIETE LOCAUVAR, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE LOCAUVAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992793 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 3.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le Tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen tiré de l'incompatibilité de la position de l'administration avec la 6ème directive du 17 mai 1997 selon laquelle le rachat de franchises d'assurance constitue des recettes d'opérations d'assurance exonérées ; que ce même moyen doit conduire la Cour à prononcer la décharge des sommes en litige après l'annulation du jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le tribunal administratif a bien statué sur le moyen tiré de la 6ème directive en qualifiant les sommes en litige de contrepartie d'une prestation de service passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au fond le rachat de franchise est une opération accessoire à la location de véhicule qui est elle-même passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire enregistré le 20 juillet 2004, présenté pour la SOCIETE LOCAUVAR ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de M. Duquesnoy, président de la SOCIETE LOCAUVAR ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société requérante fait valoir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur son moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 267-1 du code général des impôts avec la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; que toutefois, tant dans sa demande enregistrée le 8 juillet 1999 que dans le mémoire enregistré le 9 février 2000, la société requérante se bornait à faire référence à la directive susdite pour rappeler que celle-ci donne à la taxe litigieuse le même champ d'application que l'article 256 en ce qui concerne le versement de sommes qui ne rémunèrent pas une prestation de service ; qu'elle ne pouvait ainsi être regardée comme demandant aux premiers juges de se prononcer sur la comptabilité entre les dispositions de droit interne et de droit communautaire ; que dès lors, le moyen tiré de cette prétendue omission à statuer manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Sont exonérés de taxes sur la valeur ajoutée : … 2° les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance ; que ces dispositions, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B a) de la 6ème directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, ne limitent pas la portée de l'exonération dont s'agit aux activités visées par le code des assurances, ni aux prestations servies par un assureur autorisé par le droit national à exercer cette profession ; que, toutefois, ne saurait être regardée comme une prestation d'assurance devant être exonérée à ce titre de la taxe sur la valeur ajoutée, une prestation qui ne constitue pas une prestation principale distincte, mais seulement une prestation accessoire d'une prestation principale taxable, dont elle doit alors partager le sort fiscal ; qu'il appartient à la Cour de déterminer si les opérations litigieuses comportent des prestations indépendantes, à savoir une prestation d'assurance exonérée consistant en un rachat de franchise d'une part et une prestation de location de véhicules d'autre part, et si l'une de ces prestations constitue une prestation principale à laquelle l'autre est accessoire ; qu'en l'espèce il ressort de l'instruction que la SOCIETE LOCAUVAR, dont l'activité consistait à louer des véhicules, sous l'enseigne Europcar, faisait verser à ses clients des redevances d'assurance obligatoire couvrant, notamment le risque de dommages susceptibles d'affecter le véhicule sous réserve du versement d'une franchise, et que ceux-ci se voyaient proposer, moyennant le versement d'un supplément de redevance, la réduction du montant de la franchise ; que si, au même titre que la redevance d'assurance obligatoire, ce rachat facultatif de franchise constitue une prestation de service afférente à une opération d'assurance, tant la redevance principale que l'allocation à titre onéreux d'une garantie complémentaire permettant d'améliorer la couverture de l'assuré en cas de sinistre doivent être regardées comme des prestations accessoires de celle de location de véhicules et non pas des prestations indépendantes de celle-ci ; que par suite, elles devaient être assujetties au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la SOCIETE LOCAUVAR les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LOCAUVAR est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOCAUVAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00208 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00208
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-0119-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. - OPÉRATIONS ACCESSOIRES D'UNE PRESTATION PRINCIPALE SOUMISE À LA TAXE - NOTION - INCLUSION - OPÉRATION QUI, SI ELLES AVAIENT ÉTÉ RÉALISÉES À TITRE PRINCIPAL, AURAIENT ÉTÉ EXONÉRÉES.

z19-06-02-01-01z19-06-02-02z Dans le cadre de l'opération d'assurance qu'elle effectue en tant que loueur de voiture une société propose à ses clients d'améliorer la couverture du risque garanti par le rachat des franchises d'indemnisation en cas de sinistre. Cette prestation est, comme la prestation principale d'assurance, accessoire de celle constituée par la location de véhicules ; par suite, en application des dispositions de l'article 261 du code général des impôts qui transcrit celles de la 6ème directive 77/388 CEE du 17 mai 1977, elle est passible de la taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEFORT LANCELLE CAMPOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-09;03ma00208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award