Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
17 mars 2004, sous le n° 03MA00482 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG, représentée par son gérant, dont le siège social est ... ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de la décharger des cotisations litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'inexploitation séparée... ;
Considérant, d'une part que le dégrèvement prévu par ces dispositions suppose, s'il est sollicité dans le cadre de la vacance d'une maison normalement destinée à la location, que la vacance soit indépendante de la volonté du propriétaire, et que l'immeuble ne soit pas destiné à la vente ; qu'il résulte de l'instruction que le local litigieux proposé à la location a été finalement vendu ; que la SOCIETE RG ne justifie toutefois pas qu'après avoir mis en location le local au 1er trimestre 1996 elle ait, ultérieurement, poursuivi les diligences nécessaires à cette fin ; qu'ainsi la vacance ne saurait être regardée comme indépendante de sa volonté ;
Considérant d'autre part que le dégrèvement prévu par ces dispositions en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné par cet article à la condition que ce bâtiment ait été utilisé par le propriétaire de cet immeuble dans le cadre de son activité industrielle ou commerciale ; que la location de locaux commerciaux par une société ne peut, quelle que soit sa forme juridique et ses statuts, être regardée comme l'utilisation, par cette société, d'un immeuble pour les besoins de son activité industrielle ou commerciale ; qu'il est constant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG n'utilisait pas elle-même les locaux litigieux ; qu'elle ne pouvait donc obtenir le dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1389-1 du code général des impôts à raison de l'inexploitation des immeubles à usage commercial ou industriel ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que la demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1997 présentée par la SCI RG doit être rejetée ;
S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1524 du code général des impôts : En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. ; que la demande de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères répond aux mêmes conditions de fond que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que par suite la demande de décharge présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG au titre de la taxe foncière ayant été rejetée, celle présentée au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit l'être également par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 03MA00482 2