Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
16 juin 2003, sous le n° 03 MA 001204 présentée par X... Josette X, élisant domicile ... ; X... Josette X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge ou à défaut de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2000 et 2001, à raison d'une maison à Bormes les Mimosas ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la lettre adressée aux parties le 10 septembre 2004, les informant qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé d'office par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que X... Josette X interjette régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2002, par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'elle avait présentée et tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2000 et 2001, à raison d'une maison composée de deux étages sur la commune de Bormes les Mimosas ;
Sur les conclusions relatives au calcul de la valeur locative :
En ce qui concerne le classement catégoriel :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, complétées par celles des articles 324 H et J de l'annexe III à ce code, que les locaux affectés à l'habitation sont classés dans chaque commune, notamment pour leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à partir d'une nomenclature-type comprenant huit catégories, en adaptant les critères généraux ainsi définis aux normes locales de construction ; qu'il peut également être procédé à la création de catégories intermédiaires ; que le choix des locaux de référence porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs d'entre eux particulièrement représentatifs de la catégorie ;
Considérant que le classement en sixième catégorie de la nomenclature-type communale concerne généralement des immeubles dénués de tout caractère architectural particulier, dégageant une impression d'ensemble ordinaire et dont la qualité de construction est courante, la distribution à faible développement se caractérisant par des pièces de dimensions réduites, l'absence en général de pièces de réception, des équipements d'hygiène et de confort sommaires et parfois absents, tel le chauffage central ; qu'en revanche sont classés en huitième catégorie les immeubles à l'aspect délabré, dont la qualité de construction est particulièrement défectueuse, qui ne présentent pas ou plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés ou de la vétusté, et ne comportent habituellement aucun équipement ; que les locaux en cause disposent des éléments essentiels d'habitabilité ; que chacun des appartements les composant dispose d'eau courante, d'électricité, d'une salle d'eau et de wc, ainsi que d'un receveur de douche, d'un lavabo, et sont reliés au tout à l'égout ; que compte tenu de ces éléments c'est à bon droit que ces locaux ont été classés en sixième catégorie, et que par suite, X... Josette X n'est pas fondée à soutenir qu'ils devaient l'être dans la huitième catégorie ;
En ce qui concerne le calcul de la valeur locative :
Considérant, en premier lieu, que X... Josette X demande l'application d'un coefficient d'entretien de 0,80 prévu en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts pour les constructions en mauvais état d'entretien, ayant besoin de grosses réparations dans toutes leurs parties ; que, toutefois, elle ne justifie pas que l'ensemble de la maison dont s'agit nécessite de gros travaux, à l'exception de ceux de toiture ; que dans ces conditions, c'est à bon droit qu'a été appliqué un coefficient de 0,90 correspondant à un état d'entretien médiocre, pour des constructions ayant besoin de réparations d'une certaine importance encore que localisées ;
Considérant, en deuxième lieu, que X... Josette X demande la prise en compte, pour le calcul de la valeur locative, de la diminution de la surface du jardin attenant à sa construction, à la suite de la cession de 85m² de celui-ci à la commune en 1998 ; que toutefois, cette amputation est sans incidence sur le présent litige, le terrain d'assiette n'ayant pas été pris en considération pour l'évaluation de la valeur locative, et n'ayant pas été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que dès lors, et en tout état de cause, X... Josette X n'est pas fondée à demander la prise en compte de ces changements ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune (...) III - 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres
suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I, soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date... ; qu'aux termes de l'article 1518 du même code : I : Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-1 et II (...) sont actualisées tous les trois ans (...) au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation... ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers... ; que si X... Josette X demande à bénéficier des dispositions du III de l'article 1496 du code général des impôts elle n'établit ni même n'allègue que les locaux dont s'agit auraient satisfait aux conditions de mise en location prévues par ces dispositions ; qu'elle ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir de celles-ci ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'écart constaté entre les valeurs locatives résultant des fiches d'évaluation foncières et celles portées sur les avis d'imposition ne pourrait s'expliquer par la seule actualisation des valeurs locatives,
Mme X ne conteste pas utilement le mode de calcul de la valeur locative des locaux litigieux ;
Sur les conclusions tendant à la réduction pour vacance d'une partie de l'immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location... , à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;
Considérant qu'en application de ces dispositions Mme X demande un dégrèvement pour la partie de l'immeuble constituée par le niveau supérieur composé d'un logement indépendant ; qu'il résulte de l'instruction que le bien immobilier dont s'agit ne faisait plus l'objet d'une location depuis 1991 ; que, par ailleurs, X... Josette X reconnaît elle-même n'avoir jamais fait réaliser les travaux de réfection que nécessitait la toiture après les dégradations causées par les intempéries de l'année 1997 ; qu'enfin elle n'établit nullement avoir accompli des démarches en vue de mettre tout ou partie des locaux en location ; que dans ces conditions, à supposer même que le niveau supérieur soit susceptible d'être loué séparément, X... Josette X n'est pas fondée à soutenir que l'absence de location est indépendante de sa volonté et qu'elle devait se voir reconnaître le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander la production du rapport de l'administration sollicité par l'appelante, que
X... Josette X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de X... Josette X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Josette X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 03MA01204 2