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09/11/2004 | FRANCE | N°03MA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 novembre 2004, 03MA01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

18 juillet 2003, sous le n° 03MA01422 présentée par Mme Josette X, élisant domicile ... ; Mme Josette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge ou à défaut de réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle e

lle avait été assujettie au titre de l'année 1999 à raison d'une maison à Bormes les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

18 juillet 2003, sous le n° 03MA01422 présentée par Mme Josette X, élisant domicile ... ; Mme Josette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge ou à défaut de réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1999 à raison d'une maison à Bormes les Mimosas ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations litigieuses ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Josette X a par plusieurs demandes enregistrées au Tribunal administratif de Nice demandé la décharge ou la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1999, et la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1997 à 1999, à raison d'une maison composée de deux étages située sur la commune de Bormes les Mimosas ; qu'un premier jugement intervenu le 30 mai 2002 avait rejeté certaines des conclusions des requêtes de

Mme X et avait ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration fiscale d'exposer les caractéristiques de locaux de référence ainsi que les modalités de calcul de la valeur locative ; qu'un second jugement en date du 29 avril 2003, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes ; que Mme X reprend ses conclusions tendant décharge ou à défaut de réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1999 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'exonération de la taxe d'habitation et au dégrèvement pour vacance de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1999 :

Sur les conclusions relatives au calcul de la valeur locative :

En ce qui concerne le classement catégoriel :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts, complétées par celles des articles 324 H et J de l'annexe III à ce code, que les locaux affectés à l'habitation sont classés dans chaque commune, notamment pour leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à partir d'une nomenclature-type comprenant huit catégories, en adaptant les critères généraux ainsi définis aux normes locales de construction ; qu'il peut également être procédé à la création de catégories intermédiaires ; que le choix des locaux de référence porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs d'entre eux particulièrement représentatifs de la catégorie ;

Considérant que le classement en sixième catégorie de la nomenclature-type communale concerne généralement des immeubles dénués de tout caractère architectural particulier, dégageant une impression d'ensemble ordinaire et dont la qualité de construction est courante, la distribution à faible développement se caractérisant par des pièces de dimensions réduites, l'absence en général de pièces de réception, des équipements d'hygiène et de confort sommaires et parfois absents, tel le chauffage central ; qu'en revanche sont classés en huitième catégorie les immeubles à l'aspect délabré, dont la qualité de construction est particulièrement défectueuse, qui ne présentent pas ou plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés ou de la vétusté, et ne comportent habituellement aucun équipement ; que les locaux en cause, alors même qu'ils dateraient de 1925, disposent des éléments essentiels d'habitabilité ; que chacun des appartements composant la villa litigieuse dispose d'eau courante, d'électricité, d'une salle d'eau et de wc, ainsi que d'un receveur de douche, d'un lavabo, et sont reliés au tout à l'égout ; que compte tenu de ces éléments c'est à bon droit que ces locaux ont été classés en sixième catégorie, et que par suite,

Mme Josette X n'est pas fondée à soutenir qu'ils devaient l'être dans la huitième catégorie ;

En ce qui concerne le calcul de la valeur locative :

Considérant, en premier lieu, que Mme Josette X demande l'application d'un coefficient d'entretien de 0,80 prévu pour les constructions en mauvais état d'entretien, ayant besoin de grosses réparations dans toutes leurs parties en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts ; que, toutefois, elle ne justifie pas que l'ensemble de la maison dont s'agit nécessite de gros travaux, à l'exception de ceux de toiture ; que dans ces conditions, c'est à bon droit qu'a été appliqué un coefficient de 0,90 correspondant à un état d'entretien médiocre, pour des constructions ayant besoin de réparations d'une certaine importance encore que localisées ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Josette X demande la prise en compte, pour le calcul de la valeur locative, de la diminution de la surface du jardin attenant à sa construction, à la suite de la cession de 85m² de celui-ci à la commune en 1998 ; que toutefois, cette amputation est sans incidence sur le présent litige, le terrain d'assiette n'ayant pas été pris en considération pour l'évaluation de la valeur locative, et n'ayant pas été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que dès lors, et en tout état de cause, Mme Josette X n'est pas fondée à demander la prise en compte de ces changements ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des surfaces à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... ; qu'aux termes de l'article 1409 du même code : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux... ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 D de l'annexe III au code général des impôts :

I. Dans une propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte, on distingue : La maison ; Les dépendances bâties ; Les dépendances non bâties... III. Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci... ;

Considérant que Mme X soutient que la taxe d'habitation serait indue pour les années 1997 et 1998 en tant qu'elle porterait sur le premier étage de la maison et le garage, et pour l'année 1999 en tant qu'elle porterait sur le premier étage ; qu'en premier lieu la circonstance qu'après le départ des locataires en 1991, le premier étage de la maison litigieuse n'ait plus été loué est sans incidence sur l'imposabilité à la taxe d'habitation de ces locaux dont le caractère meublé n'est par ailleurs pas contesté ; qu'il ne résulte pas en second lieu de l'instruction que les désordres ayant affecté la toiture en 1997 aient rendu le logement du premier étage impropre à toute habitation ; qu'enfin, le garage attenant à la propriété constitue, contrairement à ce que soutient Mme X une dépendance bâtie au sens des dispositions précitées ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que par le jugement du 30 mai 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions tendant à l'exonération ou la réduction de la taxe d'habitation pour les années 1997 à 1999 ;

Sur les conclusions tendant à la réduction, pour vacance d'une partie de l'immeuble, de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location..., à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

Considérant qu'en application de ces dispositions Mme X demande un dégrèvement pour la partie de l'immeuble constituée par le niveau supérieur composé d'un logement indépendant ; qu'il résulte de l'instruction que le bien immobilier dont s'agit ne faisait plus l'objet d'une location depuis 1991 ; que, par ailleurs, Mme Josette X reconnaît elle-même n'avoir jamais fait réaliser les travaux de réfection que nécessitait la toiture après les dégradations causées par les intempéries de l'année 1997 ; qu'enfin elle n'établit nullement avoir accompli des démarches en vue de mettre tout ou partie des locaux en location ; que dans ces conditions, à supposer même que le niveau supérieur soit susceptible d'être loué séparément, Mme Josette X n'est pas fondée à soutenir que l'absence de location est indépendante de sa volonté et qu'elle devait se voir reconnaître le bénéfice de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Josette X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Josette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 03MA01422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01422
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-09;03ma01422 ?
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