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18/11/2004 | FRANCE | N°00MA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00MA00770


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000, présentée pour Mme France X, élisant domicile ...), par Me Patrick Sauvaire

(L C.F Consultants) ; Mme France X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9507080 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

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Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000, présentée pour Mme France X, élisant domicile ...), par Me Patrick Sauvaire

(L C.F Consultants) ; Mme France X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9507080 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 décembre 2000, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi, à concurrence de 28 130 F et de 36 641 F, soit une somme globale de 9 874,28 €, auxquelles la requérante avait été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que Mme X détenait 74 parts sur les 150 composant le capital social de la société en nom collectif X-Yeghiazarian, dont l'objet social était l'exploitation d'un bar-tabac-restaurant à Aix-en-Provence ; que la société ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1987 et 1988, des redressements ont été notifiés à Mme X à concurrence de ses droits dans les bénéfices sociaux ; que par le jugement attaqué du 23 décembre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires correspondantes mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant, d'autre part, que chacun des associés de la société X-Yeghiazarian doit être regardé comme ayant acquis, dès la date de clôture des exercices en cause, soit les 31 décembre 1987 et 1988, la part des résultats sociaux à laquelle lui donnaient droit les règles de répartition définies par le pacte social à la date de chacune des clôtures des exercices, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme X, co-associée de la société en nom collectif X-Yeghiazarian, dispose statutairement de 74 des 150 parts sociales ; qu'en outre, lors des assemblées générales des 9 mai 1988 et 26 mars 1989, les deux associés ont décidé de l'affectation des résultats déclarés au titre des exercices 1987 et 1988, et de la rémunération à accorder au gérant en tenant compte des avantages en nature déjà alloués ; que contrairement à ce que soutient Mme X, il ressort des procès-verbaux des dites assemblées, lesquels sont en tout état de cause, postérieurs à la clôture des deux exercices, que les deux associés n'ont pas entendu déroger aux règles de répartition des bénéfices prévues par le pacte social mais ont seulement entendu prendre en compte la rémunération à servir au gérant eu égard aux bénéfices constatés et déclarés à cette date ; qu'ainsi, l'administration ne s'est pas méprise sur la portée de ces actes et la volonté des associés en mettant à la charge de Mme X les 74/150e des redressements effectués sur les résultats imposables de la société, dès lors que la rémunération à servir au gérant avait déjà été prise en compte au titre des bénéfices déclarés spontanément et répartis entre les associés avant redressement conformément aux décisions de l'assemblée générale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence d'une somme de 9 874,28 € correspondant aux pénalités de mauvaise foi auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 1987 et 1988.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme France X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la L.C.F Consultants et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA00770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00770
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : L.C.F. CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-18;00ma00770 ?
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