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06/12/2004 | FRANCE | N°00MA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 00MA02641


Vu, I, sous le n°00MA02641, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000 présentée par Me Z... pour la commune de VITROLLES, qui demande que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 98-3891 en date du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association Les productions du sous-marin la somme de 75.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1997, ensemble la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) prononce le surs

is à exécution dudit jugement ;

3°) condamne ladite association à lui verse...

Vu, I, sous le n°00MA02641, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000 présentée par Me Z... pour la commune de VITROLLES, qui demande que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 98-3891 en date du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association Les productions du sous-marin la somme de 75.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1997, ensemble la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) prononce le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) condamne ladite association à lui verser deux fois la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2002 clôturant l'instruction dans l'instance n°00-2641 ;

Vu, II, sous le n° 01MA00081,la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2001 présentée par Me Z... pour la commune de VITROLLES, qui demande que la Cour :

1°) réforme le jugement n°98-3893 en date du 25 octobre 2000, notifié le 15 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association Les productions du sous-marin la somme de 18877 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1997, ensemble la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) prononce le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) condamne ladite association à lui verser deux fois la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

-le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

-les observations orales de Me X..., substituant Me Y..., pour la commune de Vitrolles ;

-les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les instances d'appel susvisées n° 00MA02641 et 01MA00081 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal administratif de Marseille :

Considérant, d'une part, que la commune appelante fait valoir l'insuffisante motivation, notamment en droit, des deux requêtes à fin d'indemnisation présentées par l'association Les productions du sous-marin devant le Tribunal administratif de Marseille et enregistrées à son greffe le 2 juin 1998 sous les n°98-3891 et n°98-3893 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que de telles requêtes de plein contentieux doivent être regardées comme suffisamment motivées dès lors qu'elles chiffrent les réparations demandées et qu'elles précisent les causes des préjudices à l'origine de leurs réclamations ;

Considérant, d'autre part, que la commune appelante soutient que les deux requêtes précitées n'auraient pas été précédées d'une demande préalable liant les contentieux indemnitaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction d'une telle demande préalable, commune aux deux requêtes et datée du 1er octobre 1997, a été reçue par la commune avec accusé de réception postal le 3 octobre 1997 ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Marseille aurait admis à tort la recevabilité des deux requêtes à fin d'indemnisation susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement n° 98-3891 du 26 septembre 2000 :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a estimé que la commune n'avait pas présenté de mémoire en défense malgré une mise en demeure et qu'ainsi elle ne contestait pas sa dette évaluée par l'association à 75.000 francs en contrepartie de l'activité exercée conformément à la convention du 23 juin 1994 ; que si la commune soutient qu'elle aurait produit un mémoire en défense dans l'instance n° 98-3891, elle n'établit pas, cependant, la réalité de son allégation ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait statué à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que la commune appelante soutient que le Tribunal ne pouvait, dans son jugement n°98-3891 du 26 septembre 2000, la condamner à verser à l'association la somme de 75.000 francs en application de la convention du 23 juin 1994, dès lors que cette convention a été résiliée et que le Tribunal a décidé, dans son jugement n° 3893 du 25 octobre 2000, que cette résiliation n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'article 11 de ladite convention, que celle-ci prévoyait une subvention annuelle de fonctionnement de 100.000 francs au profit de l'association intimée ; que la délibération du 15 octobre 1997 résiliant cette convention ne valait que pour l'avenir ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'association intimée, au cours de l'année 1997 et antérieurement au mois d'octobre, n'aurait exercé aucune activité ou n'aurait pas exercé une activité conforme aux stipulations de ladite convention ; que, dans ces conditions, la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'association intimée la somme de 75.000 francs au titre d'une subvention de fonctionnement d'une activité régulièrement exercée sur une période de neuf mois de l'année 1997, au cours de laquelle la convention du 23 juin 1994 était toujours en vigueur entre les parties ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement n° 98-3893 du 25 octobre 2000 :

Considérant que la commune appelante soutient que le Tribunal administratif aurait motivé le jugement susmentionné n° 98-3893 de façon contradictoire, dans la mesure où il a décidé que la délibération de résiliation du 15 octobre 1997 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il a pourtant indemnisé l'association ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que l'indemnisation accordée par le Tribunal, pour un montant de 18.877 francs, est relative à la réparation prorata temporis des préjudices subis par l'association, sur la période courant du 3 octobre 1997 au 13 octobre 1997, consécutivement à une voie de fait commise par la commune et de nature à engager sa responsabilité, mais non en raison de l'irrégularité de la délibération de résiliation du 15 octobre 1997 ; que, dans ces conditions, la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'association intimée la somme de 18.877 francs en réparation desdits préjudices subis ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des deux jugements attaqués :

Considérant que le présent arrêt statuant au fond en rejetant les prétentions de la commune appelante, les conclusions susmentionnées à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés par la commune et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de VITROLLES doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de VITROLLES à fin de sursis à exécution des deux jugements susmentionnés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 00MA2641 et n° 01MA0081 est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VITROLLES, à l'association Les productions du sous-marin et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales

N° 00MA02641/01MA00081 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02641
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GALVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-06;00ma02641 ?
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