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07/12/2004 | FRANCE | N°02MA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 02MA00191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2002, sous le n° 02MA00191 présentée par Y... Lydie X, demeurant ...) ;

Y... Lydie X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année à raison d'un appartement dont elle es

t propriétaire sur la commune de Bastia ;

2°/ de la décharger des cotisations lit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2002, sous le n° 02MA00191 présentée par Y... Lydie X, demeurant ...) ;

Y... Lydie X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année à raison d'un appartement dont elle est propriétaire sur la commune de Bastia ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Y... Lydie X relève régulièrement appel du jugement en date du 17 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison d'un appartement dont elle est propriétaire sur la commune de Bastia ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; que pour l'application de cet article, le plafond visé à l'article 1417 était, s'agissant de l'année 1999, de 44.110 F ;

Considérant par ailleurs que l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale prévue à l'article 1414 du code général des impôts est réservée aux contribuables remplissant les conditions de l'article 1390 du même code aux termes duquel : Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ;

Considérant, enfin, qu' aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alexandre X... Y, est venu vivre avec sa grand mère au mois de janvier 1999 ; que M. X... Y a perçu un revenu s'élevant à 49.680 F, au cours de l'année 1999 et n'était donc pas à sa charge au sens des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts ; que si Y... Lydie X soutient qu'il n'est resté chez elle que pendant trois mois , le changement d'adresse n'a été porté à la connaissance de l'administration fiscale par M. Y qu'au cours du mois de mars 2001, lors de la déclaration de ses revenus de l'année 2000 ; qu'en revanche aucun changement d'adresse n'avait été signalé par l'intéressé au cours de l'année 1999 ; que dans ces conditions Y... Lydie X n'est pas fondée à soutenir qu'elle résidait seule au 1er janvier 2000, date à prendre en considération pour l'établissement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2000 ; que dès lors c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a considéré que Y... Lydie X ne remplissait au titre de l'année 2000 ni les conditions prévues par l'article 1391 du code général des impôts, pour être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties ni celles de l'article 1390 du même code pour être exonérée de la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Y... Lydie X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y... Lydie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Lydie X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00191
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;02ma00191 ?
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