Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
19 février 2002, sous le n° 02MA00275 présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCE TRAVAUX, dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats André et André ; la SOCIETE FRANCE TRAVAUX demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 14 octobre 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE FRANCE TRAVAUX, qui exerce une activité de constructeur de maisons individuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que par jugement en date du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1993, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 à la suite de cette vérification et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société ; que la SOCIETE FRANCE TRAVAUX interjette régulièrement appel du jugement du 6 novembre 2001 en ce qu'il ne lui a pas totalement donné satisfaction ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que dans la requête d'appel, la SOCIETE FRANCE TRAVAUX se borne à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; que l'exercice déficitaire clos le 31 décembre 1994 n'ayant pas donné lieu à émission d'un rôle supplémentaire, les conclusions en tant qu'elles se rapportent à cet exercice sont donc sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.57 du livre des procédures fiscales : La notification de redressement... fait connaître au contribuable la nature les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ces observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; et d'autre part qu'aux termes de l'article L.59 du même livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le
21 octobre 1996 une notification de redressement à la société contribuable ; que celle-ci soutient avoir reçu la notification le 29 octobre suivant, alors que l'administration fiscale oppose que le pli a été reçu le 28 octobre 1996 ; que la société a répondu à la notification de redressement ainsi adressée, par une réponse parvenue au service le vendredi le 29 novembre 1996 ; que l'administration fiscale considérant que les redressements avaient été tacitement acceptés, n'a pas adressé à la SOCIETE FRANCE TRAVAUX, de réponse aux observations du contribuable confirmant les redressements et informant la société de sa possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ;
Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir la date à laquelle elle soutient que la notification de redressements a été notifiée à la SOCIETE FRANCE TRAVAUX ; qu'en se bornant à produire un accusé de réception surchargé, portant mention manuscrite du
29 octobre par le préposé de la Poste, au-dessus de laquelle a été apposée la signature du représentant de la société, et un tampon du 28 octobre du bureau de poste de Brignoles, ces deux dates étant contradictoires entre elles, et alors au surplus que la société contribuable disposait d'un exemplaire de l'avis portant la seule date du 29 octobre, l'administration n'établit nullement que la notification de redressements a été effectivement reçue par la société le 28 octobre et non pas le 29 octobre ; que par suite en considérant que la société avait tacitement accepté le redressement litigieux, et en ne lui adressant pas de confirmation des redressements l'informant de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales et a entaché d'irrégularité la procédure de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE TRAVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le ministre de l'économie des finances et de l'industrie à payer à la SOCIETE FRANCE TRAVAUX la somme de 1.000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La SOCIETE FRANCE TRAVAUX est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1993.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE FRANCE TRAVAUX la somme de 1.000 euros (mille euros).
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANCE TRAVAUX et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 02MA00275 2