Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2002, sous le n° 02MA00404 présentée pour M. Alexandre X, demeurant, ... par Me Rastouil, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98610 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992, 1993 et 1994 ;
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le conseil de M. X a sollicité des premiers juges la désignation d'un expert en affirmant que les impositions contestées étaient excessives, dans la mesure où des apports au compte courant à la SCEA « Les Escruveous » avaient été à tort considérés comme des recettes, où des amortissements avaient été indûment écartés et où le calcul des plus values litigieuses avait été effectué sans tenir compte de la valeur résiduelle des immeubles cédés et des honoraires versés à l'occasion de ces cessions, il ne produisait ou ne proposait de produire à l'appui de ses dires, au demeurant peu circonstanciés, aucune justification, aucun document ou élément de preuve pouvant utilement être soumis à l'examen d'un expert ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le contribuable, les premiers juges en refusant de satisfaire cette demande n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant que si le requérant persiste en appel à soutenir que les impositions en litige sont excessives, il produit, d'une part un tableau des amortissements en litige reconstitué a posteriori qui n'a pas le caractère d'une pièce comptable et ne saurait constituer la preuve, dont la charge lui incombe dès lors que les redressements ont été acceptés tacitement, de l'imputation régulière des dits amortissements ; que d'autre part, il produit un ensemble de relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds entre la société « Les Escruveous », le GFA « Les Escruvéous » et les GF « Les Escruvéous » ; qu'en l'absence de toute précision sur les causes de ces mouvements de fonds et les sommes qui correspondraient à des avances ou à des remboursements, il n'apporte pas non plus la preuve dont il a la charge que le service n'était pas fondé à considérer ces montants comme des recettes entrant dans la base d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA00404 2