Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 mai 2002 sous le n°'02MA00786, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Sempe-Filippi, avocat au barreau de Marseille ; Mme Josette X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9901917 en date du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 44.000 F, correspondant au reliquat de l'aide du Fonds départemental d'initiative jeune qui lui a été accordée, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 février 1994 ou subsidiairement à compter du 14 août 1998 ;
2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.682,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1994 ;
3°/ de condamner la partie succombante aux dépens d'instance, aux frais de justice et à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 1.196 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 février 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un reliquat de 43.832 francs (6.682,15 euros) au titre de l'aide du Fonds départemental d'initiative jeune (FDIJ), Mme Josette X fait valoir qu'alors qu'elle a déposé le 1er octobre 1992 auprès de la Direction départementale du travail et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône un dossier de demande d'aide à l'emploi visant à obtenir à la fois l'aide à la création d'entreprise (ACCRE) et l'aide du FDIJ, le ministre, par décision susmentionnée en date du 22 février 1994, lui a attribué l'aide sollicitée ce qui ne pouvait que viser les deux aides ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la décision susmentionnée en date du 22 février 1994 ne visait que l'aide à la création d'entreprise et a donné lieu au versement d'une somme de 16.168 F correspondant au montant de cette aide ; que la simple production d'une copie de récépissé de dépôt de la demande du 1er octobre 1992 portant la mention ACCRE.FDIJ et du dossier FDIJ déposé par Mme X ne peut suffire à regarder cette dernière, qui d'ailleurs ne démontre pas remplir les conditions d'octroi de cette aide, comme établissant l'engagement de l'administration à lui verser l'aide FDIJ qu'elle revendique ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 février 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en condamnation de l'Etat à lui verser le reliquat de l'aide FDIJ sollicitée ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
N° 02MA00786 3