La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2004 | FRANCE | N°02MA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 décembre 2004, 02MA00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 mai 2002 sous le n°'02MA00786, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Sempe-Filippi, avocat au barreau de Marseille ; Mme Josette X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9901917 en date du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 44.000 F, correspondant au reliquat de l'aide du Fonds départemental d'initiative jeune qui lui a été accordée, ainsi que les intérêts au

taux légal à compter du 22 février 1994 ou subsidiairement à compter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 mai 2002 sous le n°'02MA00786, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Sempe-Filippi, avocat au barreau de Marseille ; Mme Josette X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9901917 en date du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 44.000 F, correspondant au reliquat de l'aide du Fonds départemental d'initiative jeune qui lui a été accordée, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 février 1994 ou subsidiairement à compter du 14 août 1998 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.682,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1994 ;

3°/ de condamner la partie succombante aux dépens d'instance, aux frais de justice et à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 1.196 euros ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 février 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un reliquat de 43.832 francs (6.682,15 euros) au titre de l'aide du Fonds départemental d'initiative jeune (FDIJ), Mme Josette X fait valoir qu'alors qu'elle a déposé le 1er octobre 1992 auprès de la Direction départementale du travail et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône un dossier de demande d'aide à l'emploi visant à obtenir à la fois l'aide à la création d'entreprise (ACCRE) et l'aide du FDIJ, le ministre, par décision susmentionnée en date du 22 février 1994, lui a attribué l'aide sollicitée ce qui ne pouvait que viser les deux aides ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la décision susmentionnée en date du 22 février 1994 ne visait que l'aide à la création d'entreprise et a donné lieu au versement d'une somme de 16.168 F correspondant au montant de cette aide ; que la simple production d'une copie de récépissé de dépôt de la demande du 1er octobre 1992 portant la mention ACCRE.FDIJ et du dossier FDIJ déposé par Mme X ne peut suffire à regarder cette dernière, qui d'ailleurs ne démontre pas remplir les conditions d'octroi de cette aide, comme établissant l'engagement de l'administration à lui verser l'aide FDIJ qu'elle revendique ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 février 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en condamnation de l'Etat à lui verser le reliquat de l'aide FDIJ sollicitée ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

N° 02MA00786 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00786
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SEMPE FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-07;02ma00786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award