Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
17 septembre 2002, sous le n°'02MA01943, présentée pour M. X... X élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Draguignan ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99-491 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 8.360.000 F à titre de dommages-intérêts et de la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 8.050.000 F ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du
8 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des détournements de fonds commis par son associé au sein de la société civile professionnelle qu'il avait constituée avec lui en vue de l'exploitation d'un office notarial à Saint-Tropez, M. X fait valoir que les revenus d'origine indéterminée relevés lors du contrôle de la situation fiscale personnelle diligentée par l'administration à l'encontre de M. Y ne pouvaient que représenter des revenus professionnels détournés et qu'eu égard aux critères posés par la doctrine en l'espèce réunis, l'administration fiscale a commis une faute lourde, directement à l'origine de son préjudice, en ne saisissant pas la commission des infractions fiscales afin d'engager des poursuites pénales pour fraude fiscale à l'encontre de son associé ce qui lui aurait permis de démontrer l'existence desdits détournements ;
Considérant toutefois que si en vertu des dispositions de l'article 1741 du code général des impôts quiconque s'est frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt est passible de sanctions pénales et que les poursuites sont engagées sur la plainte du service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt, aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que la doctrine invoquée sur ce point par M. X qui se borne en tout état de cause à préciser les critères à retenir pour le choix des affaires susceptibles de donner lieu à l'engagement des poursuites, ne prive l'administration fiscale du droit d'apprécier si elle doit donner une suite judiciaire aux infractions de cette nature portées à sa connaissance et ne lui fait obligation d'engager des poursuites pénales ; qu'au surplus et en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la situation fiscale personnelle de M. Y, l'administration a taxé d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales des sommes dont M. Y avait eu la disposition au cours des années 1986 à 1988 sans qu'aucun des éléments produits à l'instance ne permette de les regarder comme des recettes professionnelles détournées de la société X-Y ; que par suite et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en n'engageant pas, à la suite dudit contrôle, des poursuites pénales à l'encontre de M. Y, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 juin 2002 attaqué ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01943 2