Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai et le 30 août 2004, présentés par Mme Jeannine X, élisant domicile ... ;
M. et Mme Jeannine X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903406 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis à tiers détenteur en date du 26 avril 1999, de l'acte portant notification de cet avis et des lettres de rappel en date des 1er mars et 20 avril 1999 ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; d'annuler la décision en date du 5 juillet 1999 portant rejet de leur demande dirigée contre l'avis à tiers détenteur en date du
26 avril 1999 ;
3°) de leur accorder les intérêts sur les sommes en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le
1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,
- le rapport de M.Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R.751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux article R.612-1 et R.612-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L.774-8. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensés de ministère d'avocat. ; que la requête de M. et Mme X tend à l'annulation d'un jugement en date du
4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions dirigées contre un avis à tiers détenteur en date du 26 avril 1999, l'acte portant notification de cet avis et les lettres de rappel en date des 1er mars et 20 avril 1999 relatif à des sommes correspondant à cet avis à tiers détenteur ; que les dispositions de l'article R.811-7 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avoué ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X présentée sans le ministère d'un avocat ou d'un avoué, en dépit de la mention de cette obligation qui figurait sur la notification du jugement, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04MA01106 2