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14/12/2004 | FRANCE | N°00MA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 00MA01064


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000, présentée pour M. Laurent X, par la SCP Robert, avocats, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 956481 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1995 du directeur des ressources humaines de l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille refusant l'imputabilité, à l'accident de trajet dont il a été victime le 1er décembre 1994, des troubles dont il souffre depuis le 13 juin 1995 ;
r>2°) de désigner un nouvel expert ;

.................................................

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000, présentée pour M. Laurent X, par la SCP Robert, avocats, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 956481 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1995 du directeur des ressources humaines de l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille refusant l'imputabilité, à l'accident de trajet dont il a été victime le 1er décembre 1994, des troubles dont il souffre depuis le 13 juin 1995 ;

2°) de désigner un nouvel expert ;

.................................................................................................

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Ceccaldi-Barisone pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime d'un accident de trajet, le 1er décembre 1994, lui ayant occasionné une entorse du rachis cervical et des troubles psychiques ; que par la décision contestée du 18 août 1995, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille a fixé au 13 juin 1995 la date de consolidation de son état de santé, refusant ainsi de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail postérieur à cette date ;

Considérant que M. X soutient que l'expertise ordonnée en première instance a été réalisée dans des conditions qui affectent sa régularité ; que, toutefois, faute pour l'intéressé d'avoir fait valoir cette critique devant le tribunal administratif, son moyen est irrecevable en appel et doit être écarté ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, qui contient de nombreux rapports médicaux, que les troubles dont M. X a souffert postérieurement à la date du 13 juin 1995 présentaient un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du 1er décembre 1994 ; qu'il suit de là, que le moyen relatif au barème utilisé par l'expert pour fixer le taux d'invalidité résultant de l'état psychiatrique, est inopérant ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux pièces figurant déjà au dossier ; que, dans ces conditions, une nouvelle mesure d'expertise médicale ne présente pas de caractère utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.

00MA001064

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01064
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : S.C.P. ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;00ma01064 ?
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