Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, présentée pour Mme Aline X élisant domicile ...), par la S.C.P. Delmas Rigaud Levy Jonquet, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4525 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 juillet 1999, ensemble celle du 18 octobre 1999 la confirmant, par laquelle le Président du Conseil général de l'Hérault a mis fin à son stage de médecin territorial et a prononcé son licenciement, a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné, soit sa titularisation, soit son rétablissement dans l'emploi de non titulaire qu'elle occupait avant sa nomination en qualité de médecin territorial stagiaire, a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
2°) d'annuler la décision du 29 juillet 1999 ;
3°) d'enjoindre au département, sous astreinte, de la titulariser ;
4°) à titre subsidiaire, de la rétablir dans son emploi de non titulaire rétroactivement à la date du 29 juillet 1999, jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur sa titularisation ;
5°) de condamner le département à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) par mois à compter du 1er septembre 1999 jusqu'à sa titularisation ou jusqu'à sa réintégration dans son emploi de non titulaire ;
6°)de condamner le département à lui payer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 8 000 F (1.219,59 euros) ;
.........................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Didier de la SCP Delmas-Rigaud, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Apollis de la SCP Ferran-Vinsonneau, avocat du département de l'Hérault ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le département de l'Hérault :
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif :
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que l'article 1er du jugement attaqué annule la décision du président du conseil général de l'Hérault du 29 juillet 1999, ensemble celle du 18 octobre 1999 la confirmant, faisant ainsi intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée Mme X en première instance ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel de l'article 1er du jugement du tribunal administratif ; que ses conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné, soit la titularisation de Mme X, soit son rétablissement dans l'emploi de non titulaire, occupé antérieurement à sa nomination en qualité de médecin territorial stagiaire :
Considérant que, eu égard à ses motifs, l'annulation de la décision de licenciement de Mme X, si elle devait conduire le département à prendre une nouvelle décision, n'impliquait pas nécessairement un droit à titularisation de l'intéressée, ni a fortiori, qu'elle soit rétablie dans l'emploi de non titulaire qu'elle occupait antérieurement à sa nomination en qualité de médecin territorial stagiaire ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de Mme X en qualité de stagiaire dans l'attente d'une nouvelle décision :
Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision du 29 juillet 1999, le département de l'Hérault a, par un arrêté du 31 octobre 2000, postérieur à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, retiré sa décision et prononcé le licenciement de Mme X à compter du 1er novembre 2000 ; que, par suite, sa demande de réintégration en qualité de stagiaire dans l'attente d'une nouvelle décision, est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que, si Mme X soutient que le recours gracieux qu'elle a adressé au président du conseil général de l'Hérault lui demandant de reconsidérer sa décision a valeur de demande préalable, cette lettre ne contenait aucune demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de la décision annulée ; que n'ayant jamais adressé de demande préalable au président du conseil général et ne pouvant se prévaloir d'aucune décision ayant pour effet de lier le contentieux, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer une somme au département de l'Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1e : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration en qualité de stagiaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article3 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
00MA01489
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