Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile Y, par Me Guidi ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 3 juin 1996 par lequel le ministre de la justice l'a déplacé d'office du centre pénitentiaire de Marseille à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes, la décision par laquelle le ministre de la justice a décidé de suspendre son traitement et sa notation établie au titre de l'année 1996, d'autre part à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui verser 15 244,90 euros (100 000 F) au titre des préjudices financiers et moraux subis à la suite de ces décisions illégales et enjoigne à l'administration de revoir sa notation et de lui payer ses frais de déplacements de Marseille à Aix en Provence à compter du 3 juin 1996 et enfin à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui rembourser les frais non compris dans les dépens ;
2°) de faire droit à ses demandes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004 :
- le rapport de M.Renouf, premier conseiller ;
- les observations de Me Guidi, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juin 1996 attaqué :
Considérant que M. X, chef de service pénitentiaire au centre pénitentiaire de Marseille, a fait l'objet d'une mutation d'office à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes, par la décision de sanction du 13 juin 1996 attaquée ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, que M. X n'articule, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille et ne met pas, ainsi, le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant sa demande ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'il a été relaxé des fins des poursuites engagées à son encontre au motif que les faits de vol, corruption passive et d'introduction d'objets prohibés en détention, n'étaient pas établis, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire fût infligée au requérant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence matérielle des faits ayant motivé la sanction a été écartée par les décisions du juge pénal ; que la lecture du jugement du 9 décembre 1996 corrobore au contraire les négligences sur lesquelles se fonde la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que si M. X se prévaut d'un manque de moyens mis à sa disposition pour assumer les missions qui étaient les siennes et soutient notamment que la réintégration d'un de ses collègues vaut reconnaissance par l'administration de ses propres fautes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insuffisance éventuelle de moyens alléguée ait pu être de nature en l'espèce à priver les faits reprochés à M. X de leur caractère fautif ni ne doive conduire à regarder la sanction comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X n'articule, à l'appui des conclusions susvisées, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille et ne met pas, ainsi, le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant sa demande ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la justice.
01MA01226
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vs