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14/12/2004 | FRANCE | N°01MA02714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 01MA02714


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE de LE BARCARES, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me BLEIN, avocat ; la COMMUNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 15 juillet 1998 par laquelle Mme X aurait été licenciée en fin de stage ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvie...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE de LE BARCARES, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me BLEIN, avocat ; la COMMUNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 15 juillet 1998 par laquelle Mme X aurait été licenciée en fin de stage ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X, dans sa requête introductive d'instance, introduite le 11 septembre 1998, demandait clairement l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1998, notifiée le 15 juillet 1998, jointe au rapport de stage sous la dénomination appréciations complémentaires détaillées justifiant la décision , mettant fin à son stage et la licenciant, décision qu'elle joignait d'ailleurs à sa requête, et ne contestait le rapport établi à son encontre qu'au soutien desdites conclusions ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité dans la mesure où le Tribunal administratif de Montpellier aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi, ou aurait dénaturé les conclusions de la requête de Mme X, ou encore aurait annulé un acte sans respecter la procédure contradictoire ; que s'il est vrai que l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le maire de la COMMUNE de LE BARCARES a mis fin au stage de Mme X à compter du 15 janvier 1999 est postérieur à l'introduction de la demande de première instance enregistrée le 11 septembre 1998, ledit arrêté présentait le caractère d'une réponse confirmative de la décision du 13 juillet 1998 susmentionnée, attaquée devant le tribunal administratif, qui prévoyait le licenciement de Mme X à la fin de son stage ; qu'ainsi, le jugement attaqué ne peut être davantage regardé comme irrégulier pour avoir annulé une décision postérieure à l'introduction de la requête ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'elle soutient, la COMMUNE de LE BARCARES a été mise en mesure de présenter ses moyens en défense relatifs à la légalité de la décision mettant fin au stage de Mme X et la licenciant ; que, tant en première instance qu'en appel, elle n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé des arguments et moyens de Mme X que le tribunal administratif a retenus, et qui auraient justifié la mesure litigieuse mettant fin à son stage et la licenciant ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme X a été ultérieurement recrutée comme agent contractuel dans les mêmes fonctions, la commune n'établit pas que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que ladite décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de LE BARCARES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 13 juillet 1998 mettant fin au stage de Mme X et la licenciant ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de la COMMUNE de LE BARCARES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la COMMUNE de LE BARCARES et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA02714

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02714
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;01ma02714 ?
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