Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2000, pour M.Abdelmadjid X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ...), par Me Rinck, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-4285 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui payer, d'une part, la somme de 80.000 F (12.195,92 euros), outre les intérêts légaux, correspondant aux arriérés de solde qui lui seraient dus à la suite de la régularisation de ses états de service et, d'autre part, la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'administration, la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 53.115 F (8.097,33 euros) au titre du supplément familial de solde, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1994 et la capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) à titre de dommages et intérêts, les intérêts sur cette somme à compter du 29 juin 1994, date du recours devant le tribunal administratif, et la capitalisation ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 17.000 F (2.591,63 euros) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
......................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 78-180 du 7 février 1978 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Sur la demande de versement du supplément familial de traitement :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : I - Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde...II- ...à la solde s'ajoutent ...les compléments pour charges de familles... ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux militaires non officiers servant sous contrat par le décret n° 78-180 du 7 février 1978 ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 applicable à la date de la décision du 24 avril 1990 par laquelle la situation administrative de M. X a été régularisée : Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert... aux militaires à solde mensuelle...La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale... ; que, suivant les dispositions de l'article L.521-2 du même code : Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;
Considérant que M. X demande le bénéfice du supplément familial de traitement dans le cadre de la rémunération afférente aux services militaires qu'il a effectués en qualité d'engagé, du 1er décembre 1976 au 1er juin 1984 ;
Considérant que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, père de deux enfants nés respectivement en 1981 et 1984, n'a contracté mariage avec leur mère qu'en 1990 ; qu'il n'établit pas, par les seuls documents d'état civil qu'il produit, qu'il avait la charge effective et permanente de ses enfants au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le ministre de la défense a pu légalement refuser de lui verser ce complément de rémunération ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions à fin de dommages et intérêts doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet, par le présent arrêt, de la demande de versement du supplément familial de traitement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1e : La requête de M.X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmadjid X et au ministre de la défense.
00MA02805
2