Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour Mme Chantal X, par la SCP d'avocats Pénard Levetti Oosterlinck, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fixé à 2 140 euros, 1 500 euros et 1 000 euros seulement, les indemnités que la maison de retraite publique de Mazan a été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices financier et moral consécutifs à son licenciement irrégulier ainsi qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la maison de retraite de Mazan à lui verser une indemnité de 50 971,88 euros au titre du préjudice économique subi, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2000, la somme de 1 524,49 euros à titre de dommages et intérêts et 15 224,90 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de condamner la maison de retraite de Mazan à lui verser une indemnité de 5 655,77 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de Me Plantavin, avocat de la maison de retraite de Mazan,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Chantal X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2003 en tant qu'il lui a reconnu un droit à réintégration dans son emploi à la maison de retraite publique de Mazan jusqu'au 31 décembre 1995 seulement, et limité aux sommes de 2 140 euros et 1 500 euros les indemnités mises à la charge de la maison de retraite publique de Mazan , au titre respectivement du préjudice financier et du préjudice moral subis du fait de son absence effective de réintégration ;
Sur l'étendue du droit à réintégration et à indemnisation :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X a été recrutée, comme agent de bureau contractuel pour un temps de service inférieur à un mi-temps, pour la période du 1er septembre au 1er décembre 1988, par le maire de Mazan, directeur de la maison de retraite communale ; que le dit contrat a été prorogé en 1989, et la durée de travail portée à un mi-temps à compter du 1er janvier 1990, par décisions de la même autorité ; que Mme X a ensuite été nommée à plein temps à compter du 1er avril 1992 , par décision du directeur de la maison de retraite en date du 6 avril 1992, puis licenciée par décision de la nouvelle directrice en date du 28 février 1995 ; que cette dernière décision a été annulée, pour irrégularité de procédure et erreur manifeste d'appréciation, par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 1997, laquelle annulation a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 juillet 2000 ; que, par arrêt en date du 29 avril 2003, la même cour , saisie par Mme X de demandes d'exécutions des jugement et arrêt précédents, a enjoint à la maison de retraite de Mazan de procéder à la réintégration de Mme X et à sa reconstitution de carrière à compter du 28 février 1995 ; que, nonobstant cette injonction, prononcée par arrêt revêtu de l'autorité relative de la chose jugée, la maison de retraite publique de Mazan oppose à l'action indemnitaire, objet de la présente instance d'appel, d'une part, le fait que cette dernière ne pouvait légalement se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, qu'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière a été recruté, le 30 novembre 1997 , par concours interne auquel Mme X n'a pas souhaité se présenter, sur le poste qu'elle occupait antérieurement ;
Considérant que l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière énumère de façon limitative les situations dans lesquelles il peut être dérogé au principe de recrutement d'agents titulaires sur les emplois permanents, ; qu'outre le cas de fonctions techniques nouvelles et spécialisées et d'inexistence de corps de fonctionnaires correspondants, le dit article autorise le recrutement d'agents contractuels dans les conditions suivantes : Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à assurer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. ; qu'à supposer que l'engagement de Mme X comme agent de bureau contractuel ait pu initialement être effectué pour satisfaire un besoin limité en temps de service et dans la durée, tel que décrit ci-dessus, cet emploi d'agent de bureau a été, par l'effet de plusieurs renouvellements de contrats et actes d'engagements, transformé en emploi permanent à temps complet à compter du 1er avril 1992 ; que nonobstant la circonstance que ces transformations aient été effectuées irrégulièrement au regard du statut de la fonction publique hospitalière, Mme X était titulaire d'en engagement à durée indéterminée et devait être réintégrée dans les mêmes conditions ; qu'en revanche, et dès lors que Mme X ne pouvait être regardée comme recrutée à compter du 1er avril 1992 que pour faire face à la vacance d'un emploi qui ne pouvait être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1986, il pouvait être mis fin à ce contrat à la date à laquelle l'emploi était pourvu par un agent titulaire, en l'espèce le 30 novembre 1997 ; qu'il suit de là que Mme X n'est fondée à soutenir qu'elle détenait un droit à réintégration et, à défaut, un droit à indemnisation qu'au titre de la période du 1er mai 1995 au 30 novembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité la période durant laquelle elle avait droit à réintégration à la date du 1er décembre 1995 ;
Sur le préjudice financier :
Considérant que la maison de retraite de Mazan soutient, à titre subsidiaire mais sans être contredite par l'intéressée et en se fondant sur les éléments fournis par cette dernière, que le préjudice financier, constitué par les pertes de rémunérations diminuées des revenus de remplacement, subi par Mme X durant la période en cause ne s'élève qu'à la somme de 1 552,20 euros ; que l'intéressée n'avait, par ailleurs, pas de droit acquis à augmentation de rémunérations durant la période en cause ; qu'il y a lieu de diminuer en conséquence l'indemnité accordée au titre du préjudice financier et de la fixer à 1 552,20 euros. ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que Mme X demande un rehaussement de l'indemnité de 1 500 euros qui lui a été accordée par les premiers juges au titre du préjudice moral en soutenant que son licenciement irrégulier lui aurait causé de graves problèmes de santé ; que pour s'opposer à ce rehaussement, la maison de retraite publique de Mazan fait valoir, sans être contredite, que les problèmes de santé invoqués n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils l'aient empêchée d'exercer une nouvelle activité salariée ; que, compte tenu du fait que Mme X aurait du être réintégrée jusqu'au 30 novembre 1997, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en portant à 3 000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice moral ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la maison de retraite publique de Mazan à verser à Mme X une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les frais engagés dans le cadre d'autres procédures ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre de la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La maison de retraite de Mazan est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 1 552,20 euros au titre du préjudice financier, et une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif en date du 21 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La maison de retraite publique de Mazan est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la maison de retraite publique de Mazan et au ministre de la Santé et de la protection sociale.
03 MA 002442
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