Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux B.P. 820 à Bethune Cedex (62408) ;
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9301803 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X une somme de 251.510 F, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 277.280 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1993, en réparation des préjudices résultant de l'ouverture des vannes de trop-plein du canal du Midi, et une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 9 octobre 1992, que les terres plantées en vigne appartenant à M. X et situées à Villesequelande, ont été inondées à la suite du délestage d'eau en provenance du canal du Midi, au moyen d'un ouvrage appelé épanchoir ; que cette eau est venue grossir le débit du ruisseau de la Rivaroile qui borde ces terres, lesquelles n'ont pu être vendangées en raison de leur inondation ; que, cependant, il résulte également de l'instruction et notamment d'une note de Météo France en date du 15 janvier 1993, que les jours précédant l'orage de la nuit du 8 au 9 octobre 1992, des précipitations importantes, qui n'ont cependant pas revêtu un caractère de force majeure, sont tombées sur la région, de sorte que les sols, drains, fossés et ruisseaux étaient en charge au moment de l'orage, et que la survenance de celui-ci a contribué au débordement des ouvrages de ce type à proximité du canal du Midi, notamment à Villesequelande, avec concentration des surplus d'eau dans les parties basses, où se trouvent les terres de M. X ; que, dans ces conditions, l'inondation qui a recouvert ces terres doit être regardée comme ayant pour origine tant le délestage effectué par VNF que les circonstances météorologiques et la configuration des lieux ; qu'en revanche, M. X n'a commis aucune faute, notamment dans la fixation des dates de vendange de ses vignes ; qu'eu égard toutefois au caractère prépondérant du délestage dans la survenance de l'inondation en cause, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à VNF en la condamnant à supporter la réparation des dommages dans la proportion des deux tiers ; que, par suite, VNF est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser M. X de la totalité des préjudices qu'il a subis ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté par VNF que le montant des pertes de récoltes subies par M. X s'élève à la somme de 35.273, 65 € (231.380 F ) et que la remise en état des parcelles inondées nécessite des travaux dont le coût s'élève à la somme de 3.038, 31 € (19.930 F ) ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, VNF doit être condamnée à verser à M. X une somme de 25.541, 31 € (167.540 F) ;
Considérant, en revanche, que M. X ne justifie pas avoir subi de troubles dans ses conditions d'existence à la suite de la perte de sa récolte ; qu'en conséquence, sa demande d'indemnisation de ce chef ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de VNF et de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que VNF a été condamnée à verser à M. X est ramenée à 25.541, 31 € (vingt-cinq mille cinq cent quarante et un euros et trente et un centimes, soit 167.540 F).
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 93-1803 en date du 22 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de VNF est rejeté.
Article 4 : L'appel incident et les conclusions de M. X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à M. Claude X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA00617 2