Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000, présentée par Mme Anne Marie X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 99-6666 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1999 par laquelle l'Assistance publique de Marseille a fixé la guérison au 28 septembre 1998 sans taux d'invalidité permanente partielle ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu l'acte en date du 7 décembre 2004 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen selon lequel la requérante aurait des séquelles d'ordre psychique, nouveau en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Ceccaldi-Barisone, avocat de l'Assistance publique de Marseille ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :...- refusent un avantage qui constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision attaquée du 16 août 1999 par laquelle l'Assistance publique de Marseille a informé Mme X, qu'à la suite de l'examen de son dossier par la commission départementale de réforme, dans sa séance du 27 mai 1999, l'administration avait émis un avis conforme à celui des médecins qui ont siégé lors de cette commission, au terme duquel la date de guérison avait été fixée au 28 septembre 1998, sans taux d'invalidité permanente partielle, satisfait suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ;
Considérant que, devant la Cour, Mme X produit un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 19 novembre 1999, précisant qu'elle présente des épisodes d'anxiété sur un fond dépressif, et que cet état de santé est lié à l'accident de travail du 22 décembre 1993 ; qu'elle verse aussi au dossier trois attestations d'un médecin psychiatre en date des 9 décembre 1999, 18 mai et 15 juin 2000, qui, s'ils confirment un état anxio-dépressif, ne démontrent pas de lien de causalité avec l'accident de travail ; qu'en première instance, l'intéressée s'était bornée à soutenir qu'il n'est pas possible d'affirmer une guérison complète, absolue et définitive , sans autres précisions ni justifications sur la nature des séquelles alléguées ; que le moyen ainsi invoqué est, en tout état de cause, nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1999 par laquelle l'Assistance publique de Marseille a fixé la guérison au 28 septembre 1998, sans taux d'invalidité permanente partielle ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à l'Assistance publique de Marseille une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et de la protection sociale.
00MA01800
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vs